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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.748

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve Albert Z..., née Y... Marie-Thérèse, 2°/ Monsieur Jean Z..., demeurant tous deux à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988, par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Caen, dont le siège est à Caen (Calvados), place Guillouard, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; - 2 - 1859 LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Caen, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que, sur le fondement d'une quittance subrogative délivrée par Mme X... à la suite des détournements reprochés par celle-ci à son notaire, Albert Z..., décédé, la caisse de garantie des notaires (la caisse) a fait une saisie arrêt sur ses héritiers, Mme veuve Z... et M Jean Z..., avant de les assigner en validité de la saisie et en paiement ; Attendu que, pour condamner les consorts Z... à payer à la caisse une certaine somme, l'arrêt retient qu'il restait dû à Mme X... une somme nettement supérieure à celle pour laquelle elle avait accepté un réglement transactionnel de la caisse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z... qui invoquaient un reçu pour solde de tout compte signé par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux éxigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Caen, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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