Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07797 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONNI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00522
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me SELAS [10] - Mandataire liquidateur de Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [G] [K] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 29/03/23
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant :Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Thelma PROVOST substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] était embauché par la sasu [9] 6 société de travail temporaire en qualité de façadier selon contrat de mission du 16 novembre 2015 au 17 novembre 2015.
Il était mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [11] en qualité de façadier.
Le 18 novembre 2015,il déclarait un accident de travail. Lors de la déclaration d'accident, l'employeur indiquait que le salarié avait chuté d'une échelle alors qu'il portait un pot de peinture dans une main.
Le 2 mars 2016, le salarié saisissait la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aucune conciliation n'était possible.
Le 17 avril 2016, M [Y] était déclaré consolidé.
Une enquête était diligentée par la DIRRECTE sur les circonstances de l'accident.
Le 30 octobre 2017, M. [Y] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier devenu Pôle Social lequel, par jugement du 19 novembre 2019 reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, ordonnait une expertise médicale, allouait à la victime une provision de 3 000 € et condamnait la sarl [11] à garantir la sasu [9] à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 18 février 2019, la sarl [11] a été placée en liquidation judiciaire et la selas [10] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 décembre 2019,l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La socité [9] venant aux droits de la société [9] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la sarl [11] soit jugée seule responsable et condamnée à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir, en substance, que l'existence d'un accident du travail n'est pas établie, aucun témoin n'étant présent. Elle ajoute que sa faute inexcusable ne peut être retenue dans la mesure où le salarié avait vingt cinq ans d'expérience et où le poste n'était pas un poste à risque nécessitant une formation.
Elle expose qu'en toute hypothèse, seule l'entreprise utilisatrice peut être tenue pour responsable ayant fait travailler le salarié sur une échelle et que ce dernier a commis une faute d'imprudence..
M. [Y] demande la confirmation du jugement en son principe mais la liquidation de son préjudice aux sommes suivantes:
-15 000 € au titre des souffrances endurées,
-5 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-20 000 € au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle,
et l'octroi d'une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement que la réalité de son accident de travail est établie tant par la déclaration sans réserves de l'employeur que par le rapport de la DIRRECTE.
Il ajoute que la faute inexcusable de l'employeur résulte de l'absence de formation au travail en hauteur, que l'entreprise utilisatrice a également commis une faute en le faisant travailler sur une échelle sans échafaudage et sans équipement de sécurité
La caisse primaire de l'Hérault s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 16 décembre 2021, en l'absence de la selas [10] et de la société [7], régulièrement convoquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accident du travail
L'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail sans émettre de réserves. Cette déclaration est corroborée par les certificats médicaux de l'intéressé contemporains de l'accident déclaré et par l'enquête de la DIRRECTE.
Il convient donc de constater que M. [Y] a bien été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2015 en chutant d'une échelle alors qu'il travaillait sur un chantier
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M.[Y] affirme, qu'alors qu'il travaillait en hauteur, il a été obligé de monter sur une échelle avec un pot de peinture dans la main que cette échelle était posée sur un échafaudage et qu'elle a glissé, occasionnant sa chute.
Cette version est confortée par l'enquête de la DIRRECTE
Or, l'entreprise de travail temporaire est tenu de fournir aux salariés travaillant en hauteur une formation à la sécurité renforcée en application de l'article L4154-2 du code du travail. En ne fournissant pas cette formation au salarié, alors qu'il était embauché comme façadier, ce qui nécessitait de toute évidence de travailler en hauteur, l'employeur avait nécessairement conscience du risque auquel il exposait son salarié.
Par ailleurs, l'entreprise utilisatrice en faisant travailler en hauteur un salarié sur une échelle, sans avoir mis en place un échafaudage et sans lui avoir fourni de matériel de sécurité, a également commis une faute inexcusable, ne pouvant ignorer le danger auquel elle exposait M. [Y].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
C'est à juste titre que le premier juge ne faisant pas droit à la demande de liquidation du préjudice par M. [Y] a ordonné une expertise médicale, la Cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour liquider le préjudice de la victime.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M. [Y] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 19 novembre 2019 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne la sas [9] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la sas [9] aux frais du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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