Tribunal Administratif de Lyon, 13 mars 2025. 2502300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2502300
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône à qui la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 avril 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. B dans le département du Rhône, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé a fait l'objet, le 15 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été confirmée par une ordonnance du tribunal administratif de Nîmes le 7 février suivant. Cette décision ayant été prise moins de trois ans avant la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à préciser ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2502300
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