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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-86.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.675

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2001, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'a condamné à 14 amendes de 4 000 francs et à 5 amendes de 2 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 22 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement de l'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, 1er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 au regard des dispositions de droit interne ; "aux motifs que Michel X... soutient que l'illégalité du décret du 6 septembre 1982 tient à ce que sa rédaction définitive, telle que publiée au Journal Officiel diffère tant de celle du projet initial déposé par le Gouvernement que de celle proposée par le Conseil d'Etat dans la mesure où il a été rajouté aux dispositions relatives à la surface autorisée ; que l'alinéa 4 de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982 qui certes, ne figurait pas à l'origine dans le projet de décret soumis à l'avis du Conseil d'Etat a donné lieu à un amendement présenté le 18 février 1982 par le représentant du Gouvernement devant l'assemblée générale du Conseil d'Etat qui l'a examiné et écarté ; que le Gouvernement qui a donc valablement consulté le Conseil d'Etat sur cette disposition projetée, pouvait donc valablement le faire figurer dans le texte du décret qu'il a pris le 6 septembre 1982 ; que, dès lors, le décret susvisé ne peut être entaché d'illégalité, la procédure suivie par le gouvernement étant parfaitement régulière ; "que, par ailleurs, aux motifs que sur l'illégalité fondée sur l'atteinte à la liberté du commerce, l'argument développé par Michel X... est inopérant dans la mesure où il appartient aux publicitaires de s'adapter à la loi, en édictant des affiches de formats conformes ; "alors que, dans le cas de décrets pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, le Gouvernement ne peut adopter que les dispositions de son projet initial ou celles proposées par le Conseil d'Etat lui-même et ne saurait y ajouter aucune disposition différente ; que le décret du 6 septembre 1982, pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, contrevient directement à ce principe dans la mesure où il appert que, saisie d'un projet édictant une interdiction générale d'une activité particulière, le Conseil d'Etat ne l'a pas retenu et a proposé un texte réglementant l'usage qui ne correspondait aucunement à l'amendement du Gouvernement sur la surface totale de publicité des véhicules ; que, dès lors, le Ministre ne pouvait, en adoptant la proposition du Conseil d'Etat, prétendre réintégrer parmi ses dispositions celles de l'amendement non conformes à celles du projet initial ou à celles de l'avis de la haute Assemblée, la circonstance que lesdites dispositions soient issues d'un amendement n'emportant aucune dérogation au principe susvisé ; que ces dispositions entachées d'incompétence ne sauraient ainsi légalement justifier des poursuites pénales" ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, prise de l'illégalité du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982, fondement de la poursuite, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 1, alinéa 4, de ce décret, arguées d'illégalité, ont été soumises à l'avis du Conseil d'Etat, après amendement présenté par le Gouvernement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 59 du Traité des Communautés européennes, 14 de la loi du 29 décembre 1979, 1er du décret du 6 septembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré compatibles avec le Traité des Communautés européennes, les dispositions de la législation française limitant à 16 m la surface maximum des publicités mobiles, refusant de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande formée par le prévenu dans la mesure où la Cour de Justice des Communautés européennes a eu, à plusieurs reprises, à statuer sur ce problème et où elle a considéré que ne sont pas aptes à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les dispositions nationales limitant ou interdisant certaines modalités des lois, et c'est le cas en l'espèce, qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'ils affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux comme ceux en provenance d'autres états membres ; "alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'une mesure, même non discriminatoire, n'est compatible avec le principe de libre circulation qu'à la condition que les entraves éventuelles qu'elle cause aux échanges n'aillent pas au-delà des objectifs visés et que ces objectifs soient justifiés au regard du droit communautaire ; que Michel X... démontrait que les restrictions prévues par le décret du 6 septembre 1982 rendaient quasiment impossible l'activité d'afficheur mobile et n'entraient pas dans le cadre de l'un des objectifs visés par le droit communautaire ; qu'ainsi, en rejetant la demande de question préjudicielle, sans rechercher si l'objectif poursuivi par ce décret était justifié au regard du droit communautaire et si les restrictions imposées étaient proportionnées au regard de cet objectif, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle développée par Michel X..." ; Attendu que le prévenu, invoquant l'incompatibilité du décret précité du 6 septembre 1982 avec les articles 30 et 59, devenus 28 et 49 du Traité CE, qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ou les mesures d'effet équivalent et les restrictions à la libre prestation des services, a demandé la saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de justice des Communautés européennes ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré retiennent que la limitation de la surface totale des publicités apposées sur les véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires, s'applique indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants de la Communauté européenne, et affecte de la même manière la commercialisation des produits nationaux comme de ceux en provenance des Etats membres ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions du Traité ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées notamment pour des raisons de protection du cadre de vie et de l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979, 1er du décret du 6 septembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à 14 amendes de 4 000 francs chacune pour les contraventions d'appositions de publicités non conformes sur un véhicule publicitaire ; "aux motifs qu'il ressort des constatations faites par les gendarmes dans chacun des procès-verbaux que la superficie d'affichage publicitaire était supérieure à 16 m ; que ni la loi, ni l'arrêté, ni la réglementation subséquente n'impose aux agents constatateurs un procédé de mesure de sorte que, eu égard aux dimensions, "l'oeil télémérique" d'agents verbalisateurs est suffisant ; "alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'aux termes du décret du 6 septembre 1982, la surface totale des publicités apposées sur un véhicule ne peut excéder 16 m , ce texte visant expressément la surface de l'affiche publicitaire et non la dimension de l'installation qui permet d'apposer les affiches publicitaires ; qu'à ce titre, Michel X... démontrait qu'un certain nombre de procès-verbaux ne comportent aucune indication quant à la surface des affiches et se contentent de mentionner la surface des panneaux publicitaires ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité du demandeur sur ces procès-verbaux, dont elle a elle-même constaté qu'ils se bornaient à faire état de la dimension des supports publicitaires, de sorte qu'il n'est nullement établi que la surface des affiches publicitaires excédait celle prescrite par le décret de 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation" ; Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'apposition de publicité non conforme sur un véhicule publicitaire, les juges relèvent qu'il ressort des constatations faites par les gendarmes dans chacun des procès-verbaux que la superficie d'affichage publicitaire était supérieure à 16 m ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979, devenu l'article L. 581-3 du Code de l'environnement, sont assimilés à des publicités, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les inscriptions, formes ou images destinées à informer le public ou à attirer son attention, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979, 1er du décret du 6 septembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de contraventions de circulation en convoi de véhicules publicitaires constatées à Ledignan le 17 janvier 1998 et à Loriol le 20 avril 1998, le condamnant à 5 amendes de 2 500 francs pour chacune de ces contraventions ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits du 17 janvier 1998, les gendarmes de la B.M.O d'Ales ont remarqué trois véhicules circulant en convoi en direction d'Ales, l'explication donnée par les chauffeurs étant "il se trouve que dans le village nous avons été amenés à nous trouver l'un derrière l'autre" ; quant aux faits du 20 avril 1998, les gendarmes de la B.M.O de Loriol ont constaté que les deux véhicules en cause circulaient à une distance d'environ 40 m, le chauffeur déclarant que la faiblesse de la distance était due au fait que les véhicules venaient de démarrer ; que la mauvaise foi s'induit de la lecture même des déclarations des chauffeurs interrogés par les agents verbalisateurs, la législation étant parfaitement respectée en rase campagne où l'impact publicitaire est nul, alors que dans les zones habitées et dans un souci de simple bon sens, il y a regroupement des véhicules ; "alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, en cas de doute la relaxe doit profiter au prévenu ; que le décret du 6 septembre 1982 a entendu sanctionner la circulation en convoi dans un but publicitaire et non la circonstance que les véhicules puissent être amenés, à un moment ou à un autre, à se rapprocher du fait des aléas de la circulation et de la configuration des lieux ; qu'à ce titre, les procès-verbaux constatant l'infraction doivent donner toutes indications utiles quant à la situation de la circulation en générale ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever que les explications des conducteurs, sur le fait que les véhicules aient pu se trouver à un moment rassemblés, auraient été faites de mauvaise foi, cependant qu'aucune constatation dans les procès-verbaux fondant les poursuites ne permettait de s'assurer que les chauffeurs ne s'étaient pas trouvés contraints, compte tenu de la configuration des lieux et de l'état de la circulation de se rapprocher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions de circulation en convoi de véhicules publicitaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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