Cour de cassation, 18 février 1997. 96-60.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.323
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain C..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :
1°/ de la société Vidéojet Cheshire, société anonyme, dont le siège est 7, voie La Cardon, 91126 Palaiseau Cedex,
2°/ de M. Olivier A..., ingénieur, domicilié à la société Vidéojet Cheshire, 7, voie La Cardon, 91126 Palaiseau Cedex,
3°/ de M. Michel Z..., ingénieur commercial, domicilié à la société Vidéojet Cheshire, 7, voie La Cardon, 91126 Palaiseau Cedex,
4°/ de la société GEC France, dont le siège est ...,
5°/ de M. Michel X..., directeur des relations humaines, domicilié à la société GEC France, ...,
6°/ de M. Y..., directeur du service juridique, domicilié à la société GEC France, ...,
7°/ de Mme Maryse B..., domicilié à la société GEC France, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vidéojet Cheshire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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