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Cour de cassation, 08 janvier 2008. 06-17.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.922

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la SELARL Lecaudey, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 mai 2006 par le tribunal de commerce de Nevers, qui, réformant l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée à poursuivre la vente dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière aux enchères d'un immeuble appartenant à M. X..., a dit que le liquidateur judiciaire devait être plus explicite en sa demande ; Mais attendu, selon le premier des textes susvisés, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Lecaudey, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-08 | Jurisprudence Berlioz