Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurican, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Daniel X..., demeurant anciennement ..., et actuellement 17, villa du Petit Parc, bâtiment 17, 11e étage, 94000 Créteil,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Eurican, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, ancienne dénomination de la société Eurican, en qualité de VRP multicartes, pour assurer en région parisienne la représentation des produits Harley Y... ; qu'il était rémunéré par des commissions payables tous les trois mois ; que, par avenant du 13 janvier 1992, il a été prévu que le salarié recevrait une avance mensuelle de 25 000 francs à valoir sur les commissions dues et qu'à la fin du mois suivant, chaque trimestre civil, il serait procédé à une régularisation ; que, le 20 juin 1995, il lui a été confié en plus de sa fonction de représentant la responsabilité des ventes Harley Y... en France, moyennant une rémunération supplémentaire de 1 % du chiffre d'affaires, avec avance mensuelle et régularisations semestrielles en janvier et juillet ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1996, pour abandon de poste et cessation d'activité ;
Attendu que la société Eurican fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'était régulièrement produite aux débats une lettre du 20 mai 1999, adressée par le conseil de la société Eurican à celui de M. X..., et mentionnant précisément les pièces pour lesquelles une demande de communication était formulée ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun rejet de pièces n'était possible faute pour l'employeur d'indiquer celles dont la communication aurait été tardive, sans rechercher si les pièces visées au courrier du 20 mai 1999 dont le rejet était sollicité avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 135 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le licenciement n'est abusif qu'autant qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant abusif le licenciement de M. X... dès lors que la SA Eurican n'avait pas respecté l'avenant du 13 janvier 1992 qui prévoyait le versement d'avances sur commissions et des régularisations trimestrielles, aucune régularisation n'ayant été effectuée au mois de janvier 1994, quand l'omission d'une seule régularisation était indifférente et était insuffisante à rendre abusif le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en ajoutant que le décompte du 30 juillet 1996 était incompréhensible et ne correspondait pas aux stipulations de l'avenant du 13 janvier 1992 qui exigeait une régularisation trimestrielle et n'avait pas été abrogé par les conventions ultérieures, sans s'expliquer sur l'incidence de l'avenant du 20 janvier 1995, lequel envisageait des régularisations semestrielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / qu'au demeurant, en se fondant sur le caractère "incompréhensible" du décompte du 30 juillet 1996, quand il lui appartenait de l'analyser et, le cas échéant, de l'interpréter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que, de même, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les bulletins de salaires de janvier et d'avril 1996 ne suffisaient pas à établir l'existence d'une régularisation trimestrielle effectuée sur la base du chiffre d'affaires du trimestre passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
6 / qu'en considérant aussi que le caractère abusif du licenciement résultait de ce que la SA Eurican avait décidé, en violation de l'avenant du 13 janvier 1992, d'interrompre le versement des avances sur commissions qu'il stipulait, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'une "interruption" mais d'une simple "suspension" permettant de régulariser la situation e M. X... dont le montant des commissions était depuis plusieurs mois largement inférieur à celui des avances, laissant apparaître un crédit d'avances beaucoup trop important et inclus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
7 / qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, quand la SA Eurican avait droit au remboursement des avances sur commissions dès lors qu'elles étaient injustifiées au regard du montant des commissions réellement dû, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 144-2 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles prévoyant le versement d'avances sur commissions ainsi que des régularisations trimestrielles, et que le salarié avait été mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu juger que le salarié n'avait pas commis une faute grave et a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurican aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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