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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-20.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.757

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Organisation Gestion Sélection (OGS), dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Organisation Gestion Sélection, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Organisation, Gestion, Sélection a réduit, pour l'année 1981, le montant de ses cotisations sociales sur la rémunération de certains salariés en faisant application de l'article 23-I de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 Août 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) de lui avoir refusé le bénéfice de cette réduction et d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, alors que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est accordée au titre des salariés dont la rémunération ne dépasse pas un montant mensuel ou horaire déterminé par la loi ; que cette "rémunération est entendue au sens de la réglementation relative au salaire minimum de croissance" ; que la même réglementation exclut, pour définir ce salaire, les majorations pour heures supplémentaires et qu'en tenant compte pour entériner le redressement effectué par l'URSSAF de telles heures supplémentaires et des majorations qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 3 août 1981, 3 du décret du 27 novembre 1981, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi du 3 août 1981, les rémunérations à prendre en compte pour l'application de la réduction des cotisations dues par les employeurs s'entendent au sens de la règlementation sur le salaire minimum de croissance et, d'autre part, que, selon l'article D. 141-3 du Code du travail, ce salaire minimum comprend la rémunération des heures supplémentaires, à l'exclusion des majorations afférentes auxdites heures, la cour d'appel, qui a constaté que les majorations en cause n'avaient pas été prises en considération par l'URSSAF dans l'évaluation des sommes versées aux salariés intéressés, a exactement décidé que, compte tenu du dépassement des seuils d'allègement prévus par la loi, la réduction des cotisations patronales avait été pratiquée à tort par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour écarter la demande de remise des majorations de retard formée par la société Organisation, Gestion Sélection, l'arrêt attaqué énonce que la recevabilité de la demande faite en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale étant d'ordre public, l'absence de décision, à cet égard, de la commission de recours amiable rend irrecevable en l'état ladite demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui alléguait avoir sollicité en vain, à trois reprises, de l'organisme social, la remise des majorations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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