Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/04267
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG33
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
EARL [Adresse 3]
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
EARL [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00143
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL [Adresse 3] exploite différentes parcelles de maïs pour la consommation et de maïs de semence sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7].
L'EARL [Adresse 3] a sollicité son indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs des Landes pour les dégâts causés par des sangliers au cours de l'année 2020, réclamant une indemnisation de 47 188,02 €.
La Fédération départementale des chasseurs des Landes n'a pas donné suite à ces déclarations.
Par requête du 4 février 2021 enrôlée le 9 février 2021, l'EARL [Adresse 3] a fait convoquer la Fédération départementale des chasseurs des Landes devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour l'entendre condamnée à lui payer une somme de 47'188,02 € au titre de l'ensemble des dégâts attestés ou déclarés.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 avril 2022 (RG n° 21/00143), le juge de première instance a, notamment':
- déclaré irrecevable l'action engagée le 4 février 2021 par l'EARL [Adresse 3] à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs des Landes,
- condamné l'EARL [Adresse 3] à payer à la Fédération départementale des chasseurs des Landes une somme de huit cents euros (800 €) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le premier juge a rappelé les termes de l'article L426-7 du code de l'environnement qui dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Le premier juge a constaté que les attestations et déclarations versées aux débats portaient des dates de commission des dégâts occasionnés aux cultures antérieures au 9 août 2020 de telle sorte que l'action était prescrite au regard de la saisine de la juridiction le 9 février 2021.
S'agissant des deux déclarations de sinistres faites le 23 octobre 2020, le premier juge a considéré que l'EARL [Adresse 3] n'indiquait pas la date à laquelle étaient survenus les dégâts, et que la demande d'indemnisation était par conséquent prescrite également faute de démontrer qu'ils étaient survenus postérieurement au 9 août 2020.
L'EARL [Adresse 3] a relevé appel par déclaration du'24 mai 2022 (RG n° 22/01455), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 août 2022, l'EARL [Adresse 3], appelante, entend voir la cour':
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'EARL [Adresse 3] à l'encontre de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
en conséquence,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 47'188,02 € à l'EARL [Adresse 3],
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer l'ensemble des documents utiles, entendre les parties et recueillir leurs dires, constater l'état des récoltes ou semis, chiffrer l'importance des dommages et leur origine, déposer un rapport,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 28'535 € à l'EARL [Adresse 3],
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'EARL [Adresse 3] fait valoir sur le fondement des articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement que :
- la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES a régulièrement été saisie de la déclaration des dégâts survenus à ses cultures, cette dernière devant désigner un expert et proposer une indemnisation dans les 8 jours de la déclaration des dégâts ce qu'elle n'a pas fait arguant d'un manque de fonds en 2020 pour ces dédommagements, pour avoir déjà procédé à des indemnisations en 2019 ;
- qu'il appartenait à la Fédération de saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour proposer une indemnisation, et dont la proposition peut être ensuite contestée par l'exploitant agricole à tout moment devant les tribunaux judiciaires ;
- en l'absence de proposition d'indemnisation et de refus de saisine de cette commission, l'EARL [Adresse 3] dispose donc d'un recours au juge auquel on ne peut opposer la prescription ;
- il incombe à la Fédération départementale des chasseurs d'indemniser les dégâts des grands gibiers causés aux cultures ainsi qu'en dispose les textes législatifs, son refus de réunir la commission départementale d'indemnisation constitue une faute ;
- par décision du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui s'était joint à la Fédération Nationale des Chasseurs et à deux autres Fédérations Départementales en considérant que le système actuel d'indemnisation des dégâts de grand gibier contesté par les requérantes n'entraînait pas de rupture caractérisée devant les charges publiques ;
- l'EARL [Adresse 3] a fait procéder à un constat par huissier de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, un expert pourra être commis pour l'évaluer ;
- à titre infiniment subsidiaire, si une irrecevabilité des demandes était retenue en toute hypothèse celles se rapportant aux déclarations des 10 septembre et 23 octobre 2020 n'étaient pas prescrites.
Par conclusions déposées le'12 octobre 2022, la Fédération départementale des chasseurs des Landes, entend voir la cour :
- débouter l'EARL [Adresse 3] de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner l'EARL [Adresse 3] à verser à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner l'EARL [Adresse 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES fait valoir que :
- la procédure non contentieuse d'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs prévue aux articles R426-8 et suivants du code de l'environnement met à la charge de celle-ci la réparation des dégâts causés aux cultures par les grands gibiers sur les fonds propres des fédérations, ce qui représente une charge portant atteinte au principe d'égalité et au droit de propriété, raison pour laquelle la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à demander l'annulation des dispositions réglementaires au conseil d'État en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par décision du 15 octobre 2021 au Conseil constitutionnel ;
- la procédure judiciaire prévu aux articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement est indépendante de la procédure non contentieuse d'indemnisation et la prescription prévue de 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis s'appliquent en tout état de cause, la procédure administrative n'entraînant aucune suspension ou interruption de la prescription judiciaire. Au regard des dates de déclaration des dégâts qui se seraient déroulés entre avril et juillet 2020, et pour les déclarations d'octobre 2020 sans indication de date d'apparition des dégâts, la prescription est donc acquise ;
- à titre subsidiaire, une action fondée sur l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute imputable à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui n'est pas rapportée en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la recevabilité des demandes d'indemnisation :
Le code de l'environnement a prévu une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier.
Selon l'article L426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d'indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise, et en cas de contestation de celle-ci ou du montant de l'indemnité proposée, par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, dont la décision peut également être contestée devant la commission nationale pour l'indemnisation de ces dégâts.
Cette décision peut alors encore être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire (article L426-21 et R426-17 du code de l'environnement) le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier qui doit cependant s'exercer dans le délai légal prévu à l'article L426-7 : les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Et la jurisprudence considère que l'exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d'indemnisation à la commission départementale ou nationale d'indemnisation, peut à tout moment, sans attendre l'issue de la procédure amiable, engager l'action judiciaire aux fins d'indemnisation (2ème Civ 24 septembre 2020 n°19-22.695).
Toutefois, l'action judiciaire n'est recevable que si elle s'exerce dans les 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, raison pour laquelle d'ailleurs la jurisprudence admet la saisine du juge le cas échéant avant la fin de la procédure amiable d'indemnisation lorsque celle-ci s'avère litigieuse (Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-15.683, 2ème Civ 24 septembre 2020 n°19-14.395).
Il s'ensuit que c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré prescrites les demandes d'indemnisation de dégâts, causés par des sangliers plus de 6 mois avant la date de saisine du tribunal judiciaire, en l'espèce, le 9 février 2021 date d'enrôlement de la requête, portant sur les sommes de :
- 5 601,02 € pour les dégâts causés entre le 7 avril et le 20 avril 2020 sur 3 hectares de pois cultivés au [Adresse 5] à [Localité 6],
- 9 152 € pour les dégâts causés en avril 2020 sur 4 hectares de maïs consommation et maïs waxy cultivés à [Localité 6],
- 5 850 €, pour les dégâts causés le 6 mai 2020 sur 3 hectares de mais consommation cultivés à [Localité 7],
- 3'900 €, pour les dégâts causés le 6 mai 2020 sur 3 hectares de maïs consommation cultivés au [Adresse 5] à [Localité 6],
-14'625 €, pour les dégâts causés en juillet 2020 sur 7,5 hectares de maïs consommation cultivés à [Localité 7],
- 4 160 €, pour les dégâts causés en juillet 2020 sur 1 hectare de maïs consommation et l hectare de maïs waxy cultivés au [Adresse 5] à [Localité 6].
Elles sont donc irrecevables, peu important la date à laquelle la déclaration de ces dégâts a été faite à la fédération départementale des chasseurs, qui n'est pas le point de départ du délai de prescription lequel commence à courir à compter du jour où les dégâts ont été commis.
S'agissant des déclarations effectuées le 23 octobre 2020, pour la somme de 5 850 € d'une part et 3 900 € d'autre part, sans précision de la date des dégâts sur les cultures, si elles ont bien été faites moins de 6 mois avant la saisine du tribunal judiciaire, la cour observe que la parcelle de la commune de [Localité 6] [Adresse 5], ainsi que celle de [Localité 7] avaient précédemment fait l'objet de deux déclarations le 18 mai 2020 pour des dégâts causés le 6 mai 2020 et le 10 septembre 2020 pour des dégâts causés en juillet 2020 sur la même parcelle.
Or si l'EARL [Adresse 3] a coché la case 'non' indiquant qu'il s'agit de nouveaux dégâts non précédemment déclarés, le procès-verbal du commissaire de justice mandaté par celle-ci et établi le 23 octobre 2020 jour de ces déclarations, constate que les dégâts observés en octobre postérieurement à la récolte de maïs sur ces parcelles sont la suite des précédents dégâts observés au printemps et à la mi-septembre mais qui avaient été sous-estimés (piétinement des semis au printemps et tiges de maïs cassées ou mangées avant récolte).
Il appartient à l'agriculteur qui réclame une indemnisation des dégâts occasionnés à ses cultures par la voie judiciaire, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions légales, notamment que ces dégâts ont été commis moins de 6 mois avant la saisine du juge.
Même fondée sur l'article 1240 du code civil, à supposer rapportée la preuve d'une faute de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS dans le refus d'examiner la demande d'indemnisation amiable, la recevabilité de la demande de l'EARL [Adresse 3] par voie d'action judiciaire reste soumise à la prescription du délai de 6 mois.
Il s'ensuit que la demande d'indemnisation concernant les dégâts déclarés le 23 octobre 2020, faute de preuve d'une date de manifestation de ces dégâts postérieure au 9 août 2020 est irrecevable, et une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence de l'EARL [Adresse 3] dans l'établissement de cette preuve.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
L'EARL [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de la procédure en appel, et sera condamnée à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS une somme de 500 € complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [Adresse 3] à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de l'EARL [Adresse 3] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE