Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7MD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES
06 mai 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Corinne LINVAL , avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023 ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à compter du 20 octobre 2009, en qualité de chargée de clientèle particuliers affectée à l'agence d'[Localité 5].
La convention collective nationale du crédit agricole s'applique au contrat de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, du 19 janvier au 20 avril 2011, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste par décision du 21 avril 2011, avec la précision que la salariée ne devait pas dépasser trois heures par jour de trajets automobiles, y compris domicile-bureau, pendant six mois.
Par courrier du 10 mai 2011, elle a été affectée à un poste de conseiller particulier au sein de l'agence d'[Localité 4], avec maintien de son statut et de ses éléments de rémunération, pour le 01 juillet 2011.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 26 novembre 2011 au 18 janvier 2012, puis du 20 août 2013 au 29 septembre 2013, suivi d'une période de congé maternité du 30 septembre 2013 au 29 avril 2014.
Par décision du 23 mai 2014 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [C] [B] a été déclarée apte à son poste de travail.
Du 08 février au 26 février 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 23 mai 2016, le médecin du travail a informé la direction des ressources humaines de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE que Madame [C] [B] présentait des troubles de santé dus à une souffrance chronique au travail. Il sollicitait en outre la recherche d'un poste au sein d'une autre agence que celle d'[Localité 4] avec respect d'une distance kilométrique entre son domicile et son lieu de travail.
Du 09 août au 23 octobre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue jusqu'au 04 juin 2017, au cours duquel elle s'est vue proposer un poste à [Localité 8] pour lequel le médecin du travail a émis un avis négatif pour non-respect des restrictions géographiques.
Par courrier du 04 janvier 2017, elle s'est vue proposer un poste de conseiller commercial au sein de l'agence de [Localité 6], pour lequel le médecin du travail a émis un avis favorable dans l'attente d'une disponibilité de poste de conseiller particuliers sur l'agglomération de [Localité 7].
Par décision du 07 juin 2017 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée apte à un poste de conseiller particuliers, avec la précisions qu'elle ne devait pas occuper de poste au sein de l'agence d'[Localité 4], ni de poste situé à plus de 30 kilomètres et 30 minutes de son domicile.
Par courriel du 07 juin 2017, elle s'est vue dispensée d'activité par son employeur dans l'attente d'une recherche de solution et de son affectation dans une agence.
Par courrier du 09 juin 2017, Madame [C] [B] s'est vue proposer un poste de conseiller particuliers, affectée à l'agence de [Localité 7] Mission.
Par décision du 16 juin 2017 du médecin du travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que son état de santé fait dorénavant obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 11 juillet 2017, Madame [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 17 août 2017.
Par courrier du 05 septembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 26 mai 2017, Madame [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, aux fins :
A titre principal :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul,
- en conséquence, de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à lui verser les sommes suivantes :
- 47 217,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 7 869,62 euros à titre d'indemnité de préavis, 789,96 euros de congés payés sur préavis,
- 13 771,18 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité de son licenciement ou de le dire sans cause réelle ou sérieuse,
En tout état de cause :
- de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 06 mai 2019, lequel a :
- déclaré Madame [C] [B] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [B] pour harcèlement moral à effet du 9 septembre 2017,
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- déclaré nul, conformément à l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu le 5 septembre 2017 à effet du 9 septembre 2017,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à Madame [C] [B] les sommes suivantes :
- 47 217,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 7 869,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 789,96 euros de congés payés sur préavis,
- 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Madame [C] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a interjeté appel du jugement devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 16 septembre 2020, lequel a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices nés du harcèlement moral,
- infirmé pour le surplus y compris les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau :
- débouté Madame [C] [B] de toutes ses demandes y compris de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles,
- condamné Madame [C] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Madame [C] [B] a formé un pourvoi en cassation.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23 mars 2022, lequel a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice nés du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la Cour d'Appel de Reims,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,
- condamné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et la condamne à payer à Madame [C] [B] la somme de 3 000,00 euros.
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, formée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE le 19 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et celles de Madame [C] [B] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande :
- de déclarer recevable et bien fondée la saisine de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
En conséquence :
- de déclarer définitif l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il avait débouté Madame [C] [B] de sa demande au titre du harcèlement moral, la Cour de cassation ayant rejeté le moyen pris en ses quatre premières branches qui reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims d'avoir débouté Madame [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
- d'infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [B] pour harcèlement moral à effet du 9 septembre 2017,
- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- déclaré nul, conformément à l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu le 5 septembre 2017 à effet du 9 septembre 2017,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à Madame [C] [B] les sommes suivantes :
- 47 217,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 7 869,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 789,96 euros de congés payés sur préavis,
- 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau ;
- de débouter Madame [C] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [C] [B] au paiement à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [C] [B] aux entiers dépens.
Madame [C] [B] demande :
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
- de confirmer le jugement rendu le 06 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [B] à effet du 9 septembre 2017, et jugé qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul,
- à tout le moins, de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
- de prononcer la nullité du licenciement intervenu daté du 05 septembre 2017 ou à tout le moins juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*
- d'infirmer partiellement le jugement du 6 mai 2019 quant au quantum des condamnations prononcées,
- statuant à nouveau, de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à Madame [C] [B] les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
- 9 497,74 euros d'indemnité de préavis,
- 949,77 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques,
- 5 000,00 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral à raison manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 10 000,00 euros à titre de préjudice moral,
- 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et de Madame [C] [B] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [C] [B] fait valoir qu'elle a été victime de discrimination de la part de son employeur en raison de son handicap et de son état de santé.
Elle expose avoir souffert d'une paralysie faciale en 2011 et placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de cet arrêt maladie, la médecine du travail a conditionné son aptitude au travail à sa mutation dans une agence du Crédit Agricole (CA) plus proche de son domicile ; qu'elle a été affectée à une agence plus proche de son domicile, à [Localité 4], sur un poste de moindre qualification que celui de chargée de clientèle qu'elle occupait avant son arrêt-maladie et qu'elle n'a plus jamais exercé ces fonctions jusqu'à son licenciement pour inaptitude, malgré l'engagement de son employeur de rechercher un poste conforme à sa qualification (pièce n° 4) ; qu'à son arrivée à l'agence d'Arcis, un tel poste existait mais a été attribué à titre de promotion à une autre salariée de l'agence ; qu'elle a ensuite été affectée à un poste de guichetière à [Localité 6], entraînant une baisse de salaire, alors qu'un poste de chargé de clientèle était disponible à [Localité 7] le 1er février 2017 (pièces 25,14,15,18, 20,21 et 25) ; qu'ainsi son employeur a mis en 'uvre de mauvaise foi les préconisations du médecin du travail en ce que non seulement il devait lui trouver l'affectation la plus proche de son domicile mais aussi en ce que cette affectation devait être conforme à sa qualification.
Madame [C] [B] expose également qu'elle a été reconnue travailleur handicapé le 20 avril 2017 (pièce n° 23) ; que son employeur n'a pas respecté ses obligations au titre de l'obligation de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés prévues par l'article L. 5213-6 du code du travail et la par la convention collective applicable.
L'employeur expose qu'il a suivi les préconisations du médecin du travail pour la reprise de son travail par Madame [C] [B] en 2011(pièce n° 14 de l'intimée) ; que le 12 juin 2017, il lui a proposé un poste de conseiller particulier à [Localité 7] ; que cependant le 16 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [C] [B], en arrêt maladie depuis le 9 août 2016, « inapte au poste de Conseiller Particuliers » et « que son état de santé faisait dorénavant obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout maintien dans un emploi lui étant gravement préjudiciable » (pièce n° 17 de l'intimée) ; que l'employeur n'était donc plus soumis à une obligation de reclassement ; que Madame [C] [B] a été en conséquence licenciée pour inaptitude le 5 septembre 2017, ses documents de fin de contrat lui étant remis le 15 septembre 2017 (pièces n° 22 et 33 à 35 de l'intimée).
Il fait valoir, au vu de ces observations et de l'inaptitude totale de Madame [C] [B], qu'il ne peut lui être reproché un comportement discriminatoire ou contraire à ses obligations légales et conventionnelles relatives à l'emploi d'un travailleur handicapé.
Motivation :
S'il est établi que les postes de reclassement en tant que conseiller particulier proposés à Madame [C] [B] à [Localité 6] et à [Localité 7] constituent des rétrogradations par rapport au poste de Chargé de clientèle qu'elle occupait avant son premier arrêt maladie, ce qui laisse supposer une discrimination fondée sur l'état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'employeur justifie ses propositions par des considérations objectives étrangères à toute discrimination, en l'espèce l'exigence du médecin du travail lui ayant imposé de trouver à la salariée et de manière urgente un poste situé à moins de 30 km et à moins de 30 minutes de son domicile et l'absence de poste de Chargé de clientèle dans ce ressort géographique, et notamment pas à l'agence de [Localité 7].
Madame [C] [B] a été reconnue comme travailleur handicapé le 20 avril 2017. Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [B] a été constamment en arrêt maladie du 9 août 2016 au 4 juin 2017, date de son licenciement pour inaptitude.
En conséquence, son contrat de travail se trouvant suspendu pendant cette période, l'employeur ne pouvait matériellement mettre en place les mesures prévues par l'article 5213-6 du code du travail.
En l'absence de discrimination en raison de l'état de santé et du handicap de Madame [C] [B], motifs pour lesquels Madame [C] [B] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle sera déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement en raison de l'attitude discriminatoire de l'employeur :
Madame [C] [B] fait valoir que son licenciement est nul car reposant sur une discrimination en raison de son état de santé.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
En l'absence de discrimination en raison de son état de santé, ainsi qu'il a été motivé ci-dessus, Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
- Madame [C] [B] fait valoir que le Crédit Agricole a manqué son obligation de prévention des risques et a défailli dans la gestion du risque après alerte des acteurs du dispositif de santé au travail.
Madame [C] [B] fait valoir que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation de prévention des risques prévue par l'article L. 4121-2 du code du travail, notamment en ce qu'il n'a pas vérifié que les temps de trajets entre son lieu de travail et son domicile ne présentaient pas un risque pour sa santé et en ce qu'il n'a pas favorisé son changement d'affectation, en faisant du respect de son obligation de sécurité le critère prioritaire d'affectation géographique.
L'employeur fait valoir qu'il a respecté ses obligations.
Sur ce :
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir refusé d'embaucher Madame [C] [B] en raison du lieu de son domicile, ce qui aurait constitué une discrimination à l'embauche.
Par la suite, lorsque le médecin du travail a demandé à ce que Madame [C] [B] soit affectée à un poste plus proche de son domicile, en raison de son état de santé, dont aucun élément au dossier n'établit qu'il s'est dégradé en raison de ses temps de trajet, l'employeur s'est exécuté.
- Madame [C] [B] fait également valoir que le Crédit Agricole a défailli dans la gestion du risque après alerte des acteurs du dispositif de santé au travail ».
Madame [C] [B] expose qu'elle a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail lors de son entretien professionnel annuel de 2015 et que le médecin du travail a adressé, le 23 mai 2016, un courrier au Crédit Agricole l'alertant de la dégradation de l'état de santé de Madame [C] [B] en raison de ses conditions de travail (pièces n° 7 et 25) ; que l'employeur n'a réagi que postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes, en initiant une enquête interne sur un éventuel harcèlement moral.
L'employeur ne conteste pas cette chronologie.
Sur ce :
En ne prenant pas, avant le 13 juin 2017, les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits de dégradations de ses conditions de travail décrits par Madame [C] [B] fin 2015 et par le médecin du travail en mai 2016, l'employeur, qui a ainsi tardé à agir, n'a pas respecté son obligation de sécurité posée notamment pas l'article L. 4121-1 du code du travail.
La cour constate que la double demande de Madame [C] [B] de 5000 euros de dommages et intérêts relève du même préjudice de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Crédit Agricole sera condamné à verser à Madame [C] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Madame [C] [B] fait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'employeur fait valoir qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Motivation :
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tel que motivé ci-dessus est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [C] [B] fait valoir sa baisse de revenu, ses charges de famille et ses charges financières (pièces n° 56 à 59) pour demander une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [C] [B] ne justifie d'aucun préjudice.
Motivation :
La perte de son emploi a créée nécessairement un préjudice pour Madame [C] [B].
Dès lors, compte-tenu également des pièces qu'elle produit sur sa situation matérielle et de son ancienneté dans l'entreprise, l'employeur devra lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant :
Madame [C] [B] demande la somme de 9497,74 euros, outre 949,77 euros au titre des congés payés, sur la base d'un salaire mensuel de 3165,91 euros.
L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum du salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité.
En conséquence, il devra lui verser les sommes de 9497,74 euros, outre 949,77 euros au titre des congés payés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Le Crédit Agricole devra verser à Madame [C] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.
Le Crédit Agricole sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 6 mai 2019, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [B], en ce qu'il a condamné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à verser à Madame [C] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne au dépens,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 6 mai 2019, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à verser à Madame [C] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à verser à Madame [C] [B] la somme de 20 000 euros au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à verser à Madame [C] [B] les sommes de 9497,74 euros, outre 949,77 euros de congés payés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Y AJOUTANT
Déboute Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à verser à Madame [C] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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