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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-17.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.696

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-4, L. 321-1 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale, les articles 5 et 7 des dispositions générales et l'article 3, section II, chapitre V, titre II de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les séances de perfusion dans le cadre d'une chimiothérapie anticancéreuse ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et après qu'eussent été accomplies les formalités de l'entente préalable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a notifié à M. X..., médecin spécialiste en oncologie médicale, un indu pour des séances de perfusion d'une durée de vingt quatre heures réalisées dans le cadre d'une chimiothérapie anticancéreuse, au motif que le traitement avait été partiellement réalisé en structure ambulatoire et non en hospitalisation complète ; Attendu que pour accueillir le recours du praticien et débouter la caisse de sa demande, la cour d'appel retient que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable et qu'en l'espèce, la cotation appliquée (K 30) correspond à des actes effectivement pratiqués pendant toute la durée mentionnée à l'entente préalable (vingt quatre heures) ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels n'envisage le remboursement des séances de chimiothérapie anticancéreuse par perfusion que si le traitement est effectué dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique, le remboursement des perfusions par pompes portables ou implantables étant expressément exclu, de sorte que l'organisme social est fondé à demander la répétition de la différence de cotation correspondant à la part des séances effectuée en traitement ambulatoire en dehors de la structure de soins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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