Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-40.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.978
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section encadrement), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 14 décembre 1994) que Mme X..., agent de l'URSSAF depuis 1982, a été nommée agent de contrôle le 1er août 1988 au coefficient 167 et a été soumise, en application des dispositions de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, à un stage probatoire, qui, pour les cadres, est de 6 mois;
qu'elle a été titularisée le 21 septembre 1989, avec le coefficient 229, après avoir obtenu l'agrément ministériel;
qu'estimant qu'en application des dispositions de la convention collective, le coefficient 229 aurait dû lui être attribué dès l'expiration de son stage de 6 mois, soit le 1er février 1989, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que, la fonction d'agent de contrôle étant subordonnée à un agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la titularisation dans la fonction ne peut intervenir avant que cet agrément ait été obtenu et le jugement viole l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié, ensemble les dispositions du chapitre III section VI de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du chapitre IX du règlement intérieur type, en énonçant que Mme X... devait bénéficier du coefficient de carrière au terme du stage probatoire de 6 mois, alors même qu'elle n'avait pas obtenu cet agrément;
alors, d'autre part, que l'employeur est seul juge de l'aptitude professionnelle d'un salarié à exercer ses fonctions de manière satisfaisante;
que le jugement viole les dispositions de l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié qui subordonnent à l'agrément de l'agent de contrôle à son aptitude professionnelle, ensemble le chapitre IX du règlement intérieur type en reprochant à l'URSSAFF de ne pas avoir indiqué à Mme X... les motifs de l'absence de son agrément à l'issue du stage probatoire et en prononçant sa titularisation à cette date, substituant ainsi son appréciation à celle de son employeur;
que le jugement manque de base légale dès lors qu'il se fonde sur le rappel de salaire que l'URSSAF avait accordé à un autre agent de contrôle, étranger à la présente procédure, pour faire droit aux demandes de Mme X... sans relever quelqu'analogie que ce soit entre les situations des deux agents (article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, arrêté du 25 septembre 1963, chapitre IX du règlement intérieur type) ;
Mais attendu que ni les dispositions de la convention collective ni celles du règlement intérieur type ne prévoient de possibilités de prolongation de la durée du stage probatoire;
que le chapitre IX du règlement intérieur type précise au contraire que dans l'hypothèse où, à l'issue du stage, les résultats de l'agent stagiaire ne sont pas favorables, il doit être soit réintégré dans ses anciennes fonctions si, comme c'était le cas de Mme X..., il était déjà auparavant agent d'un organisme de sécurité sociale, soit licencié s'il avait été recruté en dehors des organismes visés à la convention collective;
que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, que dès lors que l'URSSAF, reconnaissant l'aptitude de la salariée, n'avait pas, à l'issue du stage de 6 mois, réintégré Mme X... dans ses fonctions antérieures, elle avait l'obligation, en l'état des textes alors applicables, de la titulariser, en lui attribuant le coefficient 229 qui, aux termes du chapitre III, section VI est le coefficient correspondant à la fonction d'agent de contrôle "après stage probatoire", peu important l'absence d'une décision d'agrément qu'il lui appartenait de solliciter en temps utile ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Saint-Etienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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