Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFROJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 mars 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350540
Vu le recours formé par :
SELARL CABINET [Y] ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 23 novembre 2023 prorogé au 28 mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre RAR du 9 décembre 2021, reçue le 12 décembre, la selarl Cabinet [Y] Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [N] [S] à une somme de 12.000 € HT sur laquelle aucune provision n'a été versée.
Elle explique qu'en février 2018, Monsieur [S], qui est un ami de Me [Y],, lui a demandé d'intervenir dans le règlement de la succession de son père et d'engager une procédure en responsabilité contre sa s'ur et le neveu de son père.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.La selarl Cabinet [Y] Associés a été dessaisie en juillet 2020.
Par décision contradictoire en date du 15 mars 2022, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 4.600 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl Cabinet [Y] Associés par Monsieur [S],
-constaté le versement de la somme de 1.500 € HT,
-condamné en conséquence Monsieur [S] à verser à la selarl Cabinet [Y] Associés la somme de 3.100 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 13 € ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT,
-rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 17 mars 2022 dont la selarl Cabinet [Y] Associés a signé l'ar le 18 mars suivant. La lettre adressée à Monsieur [S] est revenue portant mention qu'il n'habite pas à l'adresse indiquée.
Par lettre RAR en date du 8 avril 2022, le cachet de la poste faisant foi, la selarl Cabinet [Y] Associés a exercé un recours contre la décision auprès du greffe de la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2023 par lettres RAR en date du 17 mars 2023 dont elles ont signé les AR.
A cette audience, la selarl Cabinet [Y] Associés a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
-infirmer la décision déférée,
-fixer le montant des honoraires dus par Monsieur [S] à la somme de 12.000 € HT, majoré des droits de plaidoirie de 13 €, de déduction faite de la provision versée par ce dernier le 31 mars 2022 de 1.500 € HT,
-condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La selarl Cabinet [Y] Associés explique que :
-Me [Y] avait des relations amicales avec Monsieur [S] pour lequel il était déjà intervenu dans deux autres affaires le concernant ;
-certes il n'y a pas eu de convention d'honoraires signée, mais un courriel a validé la relation contractuelle relative au conflit opposant Monsieur [S] à sa tante et à son cousin germain ;
-Monsieur [S] conteste le montant des diligences qui représentent 92 heures de temps passé, alors qu'il était parfaitement au courant de celles-ci ;
-finalement elle a réclamé un montant forfaitaire de 12.000 € HT correspondant à un temps passé de 52,17 heures au lieu des 92,30 heures effectivement réalisées ;
-son dossier était particulièrement complexe, comportant un volet fiscal dans la mesure où les sommes détournées n'avaient pas été déclarées à l'administration ;
-les conclusions qu'elle a rédigées ont toujours été communiquées à Monsieur [S] qui ne manquait pas de faire des observations qu'elle prenait en compte ;
-des procédures d'incident se sont ajoutées à la procédure principale et ont nécessité des diligences complémentaires, ce dont Monsieur [S] était parfaitement informé, tous les actes étant validés par lui ;
-Monsieur [S] n'a jamais jugé utile de contester la facture d'honoraires.
Monsieur [S] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
-confirmer la décision déférée,
-débouter la selarl Cabinet [Y] Associés de toutes ses demandes,
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [S] fait valoir que :
-son dossier n'était pas complexe, la selarl Cabinet [Y] Associés ne s'étant pas d'ailleurs occupée des questions fiscales ; elle a uniquement assigné sa tante et son cousin en responsabilité suite au décès de son père et au détournement par eux (de la succession de son père) d'une somme de plus de 900.000 € dont ils n'avaient restitué que celle de 700.000 € ;
-Me [Y] pour la selarl Cabinet [Y] Associés s'était engagé à exercer la mission qu'il lui avait confiée, évaluée entre 30 et 40 heures au taux horaire de 235 € HT, mais finalement elle lui réclame le paiement d'honoraires de plus de 92 heures de temps passé ;
-il existe une évidente surfacturation des diligences, alors que son dossier a été géré par des collaborateurs du cabinet, non spécialisés en droit fiscal, et que leurs taux horaires n'ont pas été ajustés en fonction de leurs compétences et de leurs spécialités ;
-la selarl Cabinet [Y] Associés ne l'a jamais facturé avant son dessaisissement, si bien qu'il a découvert le montant de ses honoraires en recevant la facture en octobre 2020.
SUR CE
1 ' Le recours de la selarl Cabinet [Y] Associés qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires
2 ' Aucune convention d'honoraires n'a été proposée par la selarl Cabinet [Y] Associés ni signée par les parties, mais elles sont d'accord sur son existence et le contenu de la mission qui avait été confiée par Monsieur [S] à la selarl.
Selon les pièces produites par les parties (cf les pièces 2 à 28 de la selarl Cabinet [Y] Associés et XXX de Monsieur [S]), Monsieur [S] a découvert à l'ouverture de la succession de son père Monsieur [W] [S] que des virements et des prélèvements d'un montant total de plus de 900.000 € avaient été effectués d'un compte bancaire de celui-ci par Madame [D] [S], la s'ur de Monsieur [W] [S], et Monsieur [P] [S], fils de la première. Monsieur [S] a demandé à Me [Y], de la selarl Cabinet [Y] Associés, d'assigner Madame [D] [S] et Monsieur [P] [S] pour récupérer les sommes détournées par eux, soit 266.560€ après le remboursement de 700.000 €.
3 ' Cette mission a été confiée à la selarl Cabinet [Y] Associés depuis mi-novembre 2017.
Monsieur [S] en l'a dessaisie pour confier son dossier à un autre avocat, début 2020 selon les courriers de mise en demeure de paiement des honoraires envoyés par la selarl Cabinet [Y] Associés à Monsieur [S] les 16 juillet et 1er septembre 2020 et le relevé de diligences de la selarl Cabinet [Y] Associés du 10 novembre 2017 au 21 novembre 2019 (cf les pièces 1, 28 et 29 de la selarl).
La mission a donc duré un peu plus de deux ans.
4 ' La selarl Cabinet [Y] Associés n'a établi qu'une seule facture d'honoraires n° 19287 en date du 10 juillet 2020, adressée à Monsieur [S] par lettre RAR du 16 juillet suivant, d'un montant forfaitaire de 12.000 € HT auxquels s'ajoutent 13 € HT de droit de plaidoiries, soit d'un montant total de 14.413 € TTC, et comportant les mentions suivantes :
« Procédure devant le tribunal de grande instance de Paris
[N] [S] / [S] [D] et [P]
Suivi et assistance judiciaire depuis le 10 novembre 2017 : étude, recherches de jurisprudences, mise au point du dossier ' établissement de l'assignation devant le TGI de Paris et transmission à l'huissier pour signification ' communication des pièces ' établissement des différentes conclusions ' communications de pièces ' établissement de conclusions d'incident et communication de pièces ' audience de mise en état ' constitution du dossier de plaidoirie sur incident pour l'audience du 1er juillet 2019 ' déplacement et représentation à l'audience de plaidoirie sur incident du 1er juillet 2019 ' entretiens téléphoniques, courriers, mails divers ».
A été joint à cette facture, lors de son envoi, un « relevé de diligences » de 7 pages et demi, comportant la description d'environ 100 diligences effectuées par la selarl Cabinet [Y] Associés, du 10 novembre 2017 au 21 novembre 2019 pour un temps passé total de 92,30 heures représentant 21.274,98 € HT d'honoraires à l'unique taux horaire de 230 € HT.
Les noms ou les initiales des avocats de la selarl Cabinet [Y] Associés qui ont exécuté chaque diligence, ne sont jamais indiqués dans ce relevé.
Finalement le montant des honoraires réclamé par la selarl Cabinet [Y] Associés à Monsieur [S] s'élève à 12.000 € HT auxquels s'ajoutent 13 € HT de droit de plaidoiries, ainsi que la TVA au taux de 20 %. La selarl explique dans ses lettres précitées de mise en demeure qu'elle a ramené le montant de sa facture d'honoraires à cette somme forfaitaire de 12.000 € HT.
5 ' Comme il est justement indiqué dans la décision déférée, à défaut de convention applicable entre les parties, les honoraires de la selarl Cabinet [Y] Associés doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, modifié, en tenant compte « des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
6 ' Cela étant posé, il résulte des pièces produites précitées que les avocats de la selarl Cabinet [Y] Associés ont travaillé de manière régulière, continue et sérieuse pendant plus de deux ans pour le compte de Monsieur [S].
La selarl Cabinet [Y] Associés a effectué de nombreuses diligences pendant la durée de sa mission qui l'a conduit à assigner la tante et le cousin de Monsieur [S] devant le TJ de Paris, et a dû répondre à des conclusions d'incident signifiées par ces derniers.
Les pièces produites permettent de retenir que la selarl Cabinet [Y] Associés a effectué les diligences suivantes pour le compte de Monsieur [S] :
-l'analyse du dossier et les recherches notamment juridiques ;
-les envois et réception d'une trentaine de mails, à Monsieur [S], de Monsieur [S] et des avocats adverses ; dans les mails du 7 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 (cf les pièces 14 et 16 de la selarl Cabinet [Y] Associés), Monsieur [S] a posé des questions sur les aspects fiscaux de son dossier ; dans le mail du 28 décembre 2018 (cf la pièce 25 de la selarl Cabinet [Y] Associés), cette dernière a informé Monsieur [S] de l'intervention volontaire dans l'instance de Monsieur [O] [C] légataire de son père ;
-les communications téléphoniques ;
-la rédaction d'une assignation de 11 pages avec la production de 23 pièces, signifiée les 12 et 27 février 2018 à Madame [D] [S] et Monsieur [P] [S], dans laquelle Monsieur [S] a notamment demandé la réintégration dans la succession de son père des sommes détournées, et la nullité des virements et encaissements pour insanité d'esprit de son père ' ainsi que les corrections de cette assignation ;
-la lecture fin septembre 2018 des conclusions adverses de 10 pages et des 12 pièces jointes ;
-la rédaction en novembre 2018 des conclusions responsives de Monsieur [S] de 16 pages avec la production des mêmes 23 pièces. Plus de quatre pages ont été ajoutées à l'assignation, ainsi que les corrections après les remarques de Monsieur [S] ;
-la lecture des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état de Madame [D] [S] et de Monsieur [P] [S] de janvier 2019 dans lesquelles ils ont demandé l'organisation d'une expertise graphologique d'un document ;
-la rédaction par la selarl Cabinet [Y] Associés de deux jeux de conclusions n° 1 et 2 pour le compte de Monsieur [S] en mars et juin 2019 de 4 pages puis de 5 pages avec la production de trois pièces ;
-la lecture des conclusions n° 2 et 3 de Madame [D] [S] et de Monsieur [P] [S] notamment de juin 2019 de 3 pages avec la communication de 14 pièces ;
-le suivi de la procédure par RPVA, c'est-à-dire par l'outil informatique, de la mise en état du dossier de fond et de l'incident ;
-le temps passé pour les plaidoiries devant le juge de la mise en état, de l'incident le 1er juillet 2019 ;
-la lecture de l'ordonnance prononcée par le dit juge le 27 septembre 2019 qui a débouté de Madame [D] [S] et de Monsieur [P] [S] et les a condamnés à payer à Monsieur [S] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune diligence n'a été réalisée par la selarl Cabinet [Y] Associés après cette ordonnance, en dehors de l'envoi d'une lettre de mise en demeure à Monsieur [S] à payer les honoraires.
L'ensemble de ce travail conséquent effectué par les avocats de la selarl Cabinet [Y] Associés, justifie de retenir un temps passé de 40 heures pendant la durée de deux ans de sa mission.
7 ' La selarl Cabinet [Y] Associés a réclamé dans son relevé de diligences un taux horaire de 230 € HT qui n'est pas sérieusement contesté par Monsieur [S]. Ce taux correspond à la notoriété de Me [Y]. Il est raisonnable.
Enfin dès lors qu'il ne ressort nullement du relevé de diligences, ni des mails échangés entre les parties, ni de la facture que des collaborateurs du cabinet ont travaillé sur le dossier de Monsieur [S], il n'y a pas lieu de prendre en compte sa demande de diminuer le taux horaire à des personnes non identifiées.
8 - Eu égard au taux horaire applicable de 230 €, il convient de fixer à 7.900 € € HT le montant total des honoraires dus par Monsieur [S] à la selarl Cabinet [Y] Associés, et d'infirmer la décision déférée sur ce point.
Dès lors que Monsieur [S] a déjà payé à la selarl Cabinet [Y] Associés la somme de 1.500 € HT, comme l'ont dit les deux parties, il est condamné à lui payer le solde de 6.400 € HT, assortie de la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier le 18 mars 2022, auquel sont ajoutés les frais de 13 € correspondant au droit de plaidoirie.
La décision déférée est également infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
9 ' Monsieur [S], partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.
10 - Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Monsieur [S] et la selarl Cabinet [Y] Associés sont donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmant la décision rendue le 15 mars 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Fixe à la somme de 7.900 € HT les honoraires dus par Monsieur [S] à la selarl Cabinet [Y] Associés pour l'exécution de sa mission de mi-novembre 2017 à début 2020, et à 13 € HT les frais dus,
Constatant que Monsieur [S] a déjà payé la somme de 1.500 € HT à la selarl Cabinet [Y] Associés,
Condamne Monsieur [S] à payer la somme de 6.400 € HT au titre des honoraires ainsi que celle de 13 € HT au titre des frais, à la selarl Cabinet [Y] Associés, assortie de la TVA au taux de 20 %, et avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
Condamne Monsieur [S] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT