Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.867
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 2002 par la société Poiray France par contrat à durée indéterminée oral à temps partiel, en qualité de directrice des ressources humaines, pour une durée mensuelle de travail de 6 heures, passée à 20 heures à partir du mois de mai 2003, puis à 26,5 heures à partir du mois d'avril 2006 ; qu'à compter du mois d'avril 2003, elle a été engagée en parallèle pour les mêmes fonctions par la société Poiray joaillier, par contrat à durée indéterminée à temps partiel oral pour une durée mensuelle de 5 heures ; que les deux sociétés ont fait l'objet d'un redressement judiciaire et, dans le cadre d'un plan de continuation, ont été rachetées par le groupe Alliance Designers ; que le 12 octobre 2006, la salariée a réclamé à la direction des ressources humaines du groupe un contrat de travail à mi-temps, correspondant selon elle à la durée du travail qu'elle effectuait réellement, ce qui lui a été refusé au motif que la présence d'un directeur des ressources humaines à mi-temps pour les sociétés Poiray n'était pas nécessaire ; qu'à compter de cette date, un horaire déterminé pour un total de 7,12 heures par semaine, soit 30,85 heures par mois, a été décidé ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents, de complément de 13e mois du chef de ces heures, et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents, pour les heures complémentaires effectuées d'avril 2002 à janvier 2008 ainsi que de sa demande en résiliation des contrats qui la liaient aux deux sociétés, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en refusant de tenir compte du tableau d'horaires produit par la salariée aux motifs qu'elle l'avait établi unilatéralement et en se fondant sur ses constatations selon lesquelles aucun élément n'établissait par ailleurs l'exécution par la salariée d'heures complémentaires et qu'était en revanche établie sa liberté d'horaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence d'écrit constatant la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal, à charge pour celle des parties qui contesterait cette présomption d'établir la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; que la cour d'appel, à défaut d'avoir constaté que l'employeur avait établi la durée exacte du travail convenu avec la salariée et sa répartition sur la semaine ou sur le mois et en se bornant à relever que la salariée n'avait pas prouvé l'exécution d'heures complémentaires et qu'elle bénéficiait d'une liberté d'horaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée après avoir examiné les éléments de preuve produits tant par la salariée que par l'employeur dont elle a souverainement apprécié la portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la salariée n'avait jamais contesté être liée par un contrat de travail à temps partiel, qu'elle avait toujours formulé des demandes de rappel d'heures complémentaires, et que les attestations produites confirmaient la liberté d'horaires dont elle jouissait, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que la salariée était occupée à temps partiel et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, pour les heures complémentaires effectuées d'avril 2002 à octobre 2006 et de novembre 2006 à janvier 2008, ainsi que de rappels de prime de treizième mois et de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation des contrats de travail qui la liaient aux sociétés POIRAY France et POIRAY JOAILLIER ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires ; mais la salariée doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; s'agissant des tableaux d'horaires produits, il est constant qu'ils ont été dressés unilatéralement par la salariée, et qu'il n'existe aucun élément faisant ressortir des demandes des employeurs, ou des accords de leur part, ni aucun document mentionnant la présence de l'intéressée dans l'entreprise aux heures qu'elle décompte en sus de ses temps de travail convenus, dont il est manifeste que les horaires effectifs étaient souples, en particulier pour la société POIRAY JOAILLIER qui ne lui demandait que cinq heures de travail par mois ; qu'une attestation régulière de Madame Y... versée par les intimés fait ressortir la liberté d'horaires, en fait non sérieusement contestée, d'autres attestations établissent les absences de Madame X... de l'entreprise ;
QUE la démonstration précédente sur l'absence d'heures complémentaires vient soutenir la démonstration de l'employeur de l'absence de travail à temps plein ; pour sa part Madame X... qui allègue avoir demandé l'établissement d'un contrat de travail à temps plein n'apporte aucun élément en ce sens alors qu'elle en avait eu l'opportunité lors de la signature de nouveaux contrats de travail ; ses compétences et qualifications professionnelles et assimilées (conseillère prud'homme), privent de tout crédit sa prétendue ignorance du temps de travail retenu entre l'employeur et elle-même ; que les attestations que produites au confirment la liberté d'horaires de Madame X..., qu'en définitive elle soutient travailler à plein temps durant la première année et «des dépassements lorsque les événements le justifiaient» ; que les horaires de travail affichés pour les années 2002-2003 ne concernent que les services, et non l'intéressée personnellement ; qu'il est réclamé contre la société POIRAY JOAILLIER des heures en 2002, alors que l'emploi n'a commencé qu'en avril 2003 ; qu'il convient de s'en tenir exclusivement aux mentions des bulletins de salaire, conformes aux horaires successifs ci-dessus rappelés, qui n'ont jamais été contestés ; qu'en outre la salariée a complété à la suite de son médecin traitant et transmis à l'employeur des avis d'arrêts de travail sur lesquels elle porte la mention d'un horaire à temps partiel ; s'il existe un « horaire affiché» à compter du 1er décembre 2005 cet horaire théorique, d'ailleurs variable : « matin ou après-midi » n'était nullement respecté, ainsi qu'il a été analysé ; qu'en conséquence l'employeur démontre l'absence de travail à temps plein et les débats n'établissent pas l'existence d'heures de travail complémentaires ;
ET AUX MOTIFS QUE l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est introduite avant le licenciement ; cette action reste ouverte au salarié titulaire d'un mandat représentatif et protégé par une procédure spéciale de licenciement, en effet si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur en cas de manquement pas ce dernier à ses obligations ; quant à son fondement, sont allégués aux torts de l'employeur le défaut de paiement des rémunérations ci-dessus revendiquées, des faits de harcèlement moral, une modification du contrat de travail, par réduction du temps de travail, modification de sa répartition horaire et modification du lieu de travail, enfin un défaut de respect des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail ; que le premier grief sera nécessairement écarté, la cour jugeant que la salariée ne peut prétendre à un quelconque complément de rémunération ; que sur le troisième grief, la prétendue réduction du temps de travail et la prétendue modification de sa répartition d'horaire sont également inexistantes, la cour retenant que le temps de travail est bien celui rappelé depuis octobre 1996 et que l'employeur se conforme strictement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail en proposant la signature d'un contrat écrit et en fixant la durée du travail entre les jours de la semaine (...) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en refusant de tenir compte du tableau d'horaires produit par la salariée aux motifs qu'elle l'avait établi unilatéralement et en se fondant sur ses constatations selon lesquelles aucun élément n'établissait par ailleurs l'exécution par la salariée d'heures complémentaires et qu'était en revanche établie sa liberté d'horaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'absence d'écrit constatant la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal, à charge pour celle des parties qui contesterait cette présomption d'établir la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; que la cour d'appel, à défaut d'avoir constaté que l'employeur avait établi la durée exacte du travail convenu avec Madame X... et sa répartition sur la semaine ou sur le mois et en se bornant à relever que la salariée n'avait pas prouvé l'exécution d'heures complémentaires et qu'elle bénéficiait d'une liberté d'horaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
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