Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11326 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5N4
N° de MINUTE : 24/00787
S.A.S. IMPER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514
DEMANDEUR
C/
SINDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLANOVA situé [Adresse 3]
domiciliée : chez Syndic le Cabinet BELLMAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis du 2 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villanova sise [Adresse 3], représenté par son syndic, a confié à la société Imper France des travaux pour la réfection des relevés d’étanchéité de la toiture terrasse haute et basse du bâtiment B et du bâtiment A.
Les parties ne s’accordent pas sur l’existence de procès-verbaux de réception des travaux en date du 20 mai 2020.
Le 20 mai 2020, la société Imper France a transmis au syndicat des copropriétaires deux factures n °F 20/00332 et F20/00333 concernant ces travaux et d’un montant global de 24 822,60 euros T.T.C. payables sous 30 jours.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé les factures.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, la société Imper France a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler, sous huit jours, ses deux factures n°F 20/00332 et F20/00333 en date du 20 mai 2020 et d’un montant global de 24 822,60 euros T.T.C.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la société Imper France a assigné en référé le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit condamné à lui régler ses deux factures impayées.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que les demandes de la société Imper France et du syndicat des copropriétaires se heurtaient à des contestations sérieuses, et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, la société Imper France a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de le voir condamner à payer les factures et à réparer son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Imper France demande au tribunal de :
- écarter la pièce n°40 produite par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 24 822,60 euros TTC au titre du paiement des deux factures n°F20/00332 et n°F20/00333 ;
- ordonner que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 23 septembre 2021 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la société Imper France de ses demandes ;
- condamner la société Imper France à payer la somme de 11 661,39 euros au titre des travaux non conformes aux règles de l’art ;
- condamner la société Imper France à payer la somme de 67 670,64 euros au titre des travaux que le concluant a été obligé de réaliser à la suite des conséquences des travaux de la société Imper France ;
- condamner la société Imper France à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la pièce n°40 du syndicat des copropriétaires
En application des articles 199 et 202 du code de procédure civile, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que ces déclarations peuvent être faites par attestation, laquelle doit alors (i) contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, (ii) mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elle, (iii) indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, (iv) être écrite, datée et signée de la main de son auteur, (v) avec, en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Mais les formalites ainsi rappelées relatives a la production en justice d'attestations dans le cadre d'un proces civil ne sont pas prescrites a peine de nullite ; il appartient, en toute hypothèse – que l'attestation soit conforme ou non –, au juge d'apprecier souverainement si l'attestation presente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la pièce n°40 produite par le syndicat des copropriétaires consiste en une attestation de M. [O], dirigeant de la société STN-TEFID.
La société Imper France fait grief à l’attestation de méconnaître le formalisme prévu aux dispositions précitées, et d’avoir un contenu erroné.
Il sera rappelé que la valeur probante d’une attestation, fût-elle produite au mépris du formalisme exigé par le code de procédure civile, dépend de l’appréciation du tribunal.
Partant, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°40 du syndicat des copropriétaires.
II. Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Imper France produit les deux devis du 2 mars 2020 et portant montants respectifs de 10 839,40 euros TTC et 13 093,20 euros TTC.
Il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu’il n’a pas réglé les factures litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est bien fondé à ne pas payer ces sommes dès lors qu’il reproche à la société Imper France de n’avoir pas achevé les travaux.
Or, le tribunal relève que les devis comportent une mention indiquant « Conditions de règlement : virement sous trente jours ».
En vertu de la force obligatoire du contrat, le syndicat des copropriétaires était tenu de payer les sommes précitées dans un délai de trente jours à compter de la signature du devis, soit, en l’espèce, au plus tard le 1er avril 2020.
La société Imper France produit deux procès-verbaux de réception des travaux, chacun d’eux se rapportant à chacune des prestations convenues, signés du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. Le fait que les originaux des procès-verbaux de réception des travaux n’aient pas été produits ne retire pas la force probante de leur copie. Partant, et alors que le syndicat des copropriétaires a réceptionné les travaux, l’exception d’inexécution alléguée ne peut prospérer.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Imper France la somme de 24 822,60 euros TTC au titre des factures impayées.
La société Imper France justifie avoir mis en demeure son débiteur le 23 septembre 2021, de telle sorte qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
III. Sur les désordres invoqués
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’indique pas précisément dans ses écritures les désordres qu’il allègue, mais il s’infère des pièces sur lesquelles il s’appuie qu’il se plaint de la présence d’eau dans l’étanchéité sur les terrasses R+1, R+6, R+7.
La réception des travaux ayant eu lieu sans réserves, les désordres allégués ne peuvent relever de la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité biennale des constructeurs ne peut pas être invoquée dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les désordres sont relatifs à un mauvais fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
Enfin, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être invoquée dès lors que :
- il résulte des deux devis, pour chacune des terrasses, que les prestations ont consisté en « la reprise étanche des joints de dilatation et de fractionnement » et en la « réfection à neuf des relevés d’étanchéité, des becquets et du pourtour des ventilations sur terrasses », de telle sorte que, faute pour le syndicat des copropriétaires d’apporter des précisions sur la prestation recherchée, il ne peut être considéré, à la lecture des devis, que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui suppose une réalisation d’ampleur ou un ancrage au sol ;
- à supposer que les travaux réalisés soient constitutifs d’un ouvrage, il n’est pas certain qu’ils aient été utiles dès lors que les infiltrations préexistaient à l’intervention de la société Imper France et que les devis portent la mention « travaux non garantis au vu de l’état très dégradé du complexe, une réfection totale est fortement conseillée » (solution qui n’a pas été retenue par le syndicat des copropriétaires) ; par conséquent, les désordres ne peuvent être dans cette hypothèse imputables à l’intervention de la société Imper France, dont la responsabilité décennale ne peut être engagée.
Partant, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur ces seules dispositions, sera débouté de ses demandes.
IV. Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Imper France, qui sollicite un préjudice tiré de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, n’en justifie pas, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
V. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Imper France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°40 du syndicat des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Imper France la somme de 24 822,60 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
Déboute la société Imper France de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Imper France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT