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Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-81.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.043

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FEDIDA Dam, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 20 octobre 1992 qui, pour vol et falsification de chèques, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, lui a interdit d'émettre des chèques bancaires pendant une durée de deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, ensemble de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fedida coupable, d'une part, d'avoir frauduleusement soustrait des formules bancaires au préjudice de M. X..., d'autre part, d'avoir, le 14 novembre 1988, falsifié, par fabrication de mentions et contrefaçon de signature, 10 chèques bancaires émis au préjudice de commerçants, auxquels il a accordé diverses indemnités ; "aux motifs que "les faits reprochés à Fedida sont parfaitement constitués dans tous leurs éléments et imputables à l'intéressé qui a été formellement reconnu par plusieurs victimes ou vendeuses, soit sur photo, soit parce que son physique était aisément reconnaissable puisqu'il participait à l'époque à une publicité télévisée diffusée sur le territoire" ; "alors que ces motifs sont insuffisants pour caractériser la soustraction frauduleuse de chèques au préjudice de M. X..., en conséquence les faits de contrefaçon imputés au demandeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le prévenu a été reconnu par plusieurs témoins comme l'émetteur de chèques provenant d'un chéquier volé, caractérisent le délit de falsification de chèques ; que la déclaration de culpabilité de l'arrêt à cet égard justifie tant la peine prononcée que les réparations allouées aux bénéficiaires des chèques falsifiés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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