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Cour de cassation, 27 avril 1988. 88-80.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.884

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre un arrêt de la chambre d'accusation de cette Cour en date du 29 janvier 1988 qui, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par X... Serge, accusé de complicité d'homicide volontaire, s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur cette demande. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 148-6 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence : " en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mise en liberté déposée par Serge X... et l'a renvoyé à se pourvoir ; " aux motifs que quelle que soit la date de la demande de mise en liberté régulièrement formée par l'accusé définitivement renvoyé devant la cour d'assises, il appartient à cette juridiction de jugement de statuer dès lors que sa session s'ouvre à un moment quelconque du délai légal de dix jours, aucune impossibilité majeure ne l'empêchant d'examiner la demande, d'en délibérer et de rendre son arrêt le même jour ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 de ce Code sur une demande de mise en liberté doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci dans le délai que fixe l'alinéa 2 dudit article 148-2 ; que pour déterminer la juridiction appelée à statuer sur la demande de mise en liberté déposée par un accusé définitivement renvoyé devant la cour d'assises, il convient de prendre en compte, d'une part, la date d'ouverture ou de clôture de la session et, d'autre part, le délai disponible, légalement fixé non seulement pour limiter la durée du délibéré mais encore pour permettre à la juridiction d'user souverainement d'un temps de réflexion aussi long que le lui permet la loi ; que dès lors la demande de mise en liberté déposée par Serge X... le 15 janvier 1988 par déclaration au greffe de la chambre d'accusation, alors que la session de la cour d'assises ne s'ouvrait que le 25 janvier 1988, échappait à l'examen de cette dernière qui ne disposait plus de la totalité des délais légaux pour statuer, mais devait être appréciée par la chambre d'accusation qui, dès réception de la demande, était, selon les termes de la loi, " appelée à statuer " et devait se prononcer dans les vingt jours ; " alors, d'autre part, que, pour n'être que subsidiaire, la compétence conférée à la chambre d'accusation par l'article 148-1 du Code de procédure pénale pour connaître des demandes de mise en liberté formées, en dehors des sessions, par un accusé renvoyé devant la cour d'assises, n'en est pas moins totale dès lors qu'elle est régulièrement appelée à statuer et ne saurait, sans qu'il soit porté atteinte aux conditions dans lesquelles elle statue souverainement, à l'occasion de l'examen d'une telle demande, ni être réduite, quant à la durée, à des délais inférieurs à ceux fixés par la loi et dépendant de la date ultérieure d'ouverture de la session de la cour d'assises, ni lui échapper après une saisine régulière au motif que l'ouverture de la session de la cour d'assises intervenue avant toute décision et dans les dix jours suivant la demande opérerait un dessaisissement ; que dès lors, en se déclarant incompétente au motif que, quelle que soit la date de la demande de mise en liberté, la cour d'assises doit statuer si elle siège à un moment quelconque du délai légal, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa compétence ; " alors, enfin, qu'aux termes de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, ne constitue l'acte de saisine que la seule déclaration au greffe de la juridiction compétente au jour où elle est reçue ; que dans l'intervalle des sessions d'assises la déclaration ne peut être reçue qu'au greffe de la chambre d'accusation ; qu'en décidant qu'à l'ouverture de la session le lundi 25 janvier 1988 la cour d'assises du Rhône pouvait " être utilement saisie " de la demande de mise en liberté déposée par Serge X... le 15 janvier 1988, la chambre d'accusation a confondu l'acte de saisine avec les règles de fixation d'une affaire à l'audience d'une juridiction ; qu'au demeurant il n'est pas possible de mettre l'affaire en état ni de convoquer les parties pour leur permettre d'exercer leurs droits devant une juridiction, dont le siège peut être situé dans un département différent de celui de la cour d'appel au greffe de laquelle la demande a été déclarée, et qui, n'étant pas en session ni constituée, ne saurait être considérée comme la " juridiction appelée à statuer " dans le même temps où ces opérations sont obligatoires aux termes de l'article 148-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui incombe de statuer sur la liberté provisoire ; que, dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation dès lors qu'elle a été régulièrement saisie à une date à laquelle la cour d'assises n'était pas en session ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 précité, d'une demande de mise en liberté déposée au greffe de cette juridiction le 15 janvier 1988 par le conseil de Serge X... renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ; que le 25 janvier suivant, la session de cette cour d'assises s'est ouverte ; que le 26 janvier, la chambre d'accusation a examiné la demande susvisée et a rendu sa décision le 29 janvier suivant ; Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur ladite demande et renvoyer " le demandeur à se pourvoir ", la chambre d'accusation relève que sa compétence " n'est prévue par l'article 148-1 dans le cas d'une demande de mise en liberté, après arrêt de renvoi devant les Assises, que subsidiairement, la juridiction compétente étant normalement la juridiction de renvoi " ; qu'elle ajoute que " si la cour d'assises siège à un moment quelconque du délai légal, c'est elle qui doit statuer quelle que soit la date de la demande " ; qu'elle énonce enfin qu'en l'espèce, " la cour d'assises pouvait à l'ouverture de la session, avant l'examen de la première affaire, être utilement saisie de la procédure " et qu'" aucune impossibilité majeure ne l'empêchait d'examiner la demande de mise en liberté, d'en délibérer et de rendre son arrêt le même jour " ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 1988, Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.

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