Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 248
N° RG 22/02153
N°Portalis DBVL-V-B7G-ST3D
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 19 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [Z] [R] es qualité de liquidateur amiable de BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société THELEM
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [B] ont confié en 2005 à la société BETB, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la construction d'une maison d'habitation composée d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés avec deux terrasses accessibles à l'étage, située [Adresse 1], pour un montant de 186 530,96 euros.
La société Bégoin devenue Bernard&Begoin, assurée par la société Thélem Assurances, a été chargée du lot couverture. La réception de ses travaux a été prononcée le 9 novembre 2007, sans réserve.
La société Bégoin a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2011 et liquidée le 28 septembre 2011.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal d'instance de Vannes a déclaré les sociétés Bégoin et BETB responsables des désordres relatifs aux infiltrations sous terrasse de la maison d'habitation des époux [B], les a condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des travaux de reprise et a condamné la société Thélem à garantir la société BETB à hauteur de 20% de cette condamnation.
Mme [E] et M. [M] ont acquis l'immeuble des époux [B] par acte du 25 novembre 2013. Ils ont déclaré le 11 février 2014 à leur assureur une infiltration en plafond du Wc du rez-de-chaussée et des infiltrations en plafond de la cuisine et de la salle de bains de l'étage.
Par acte du 16 novembre 2016, M. et Mme [U] ont acheté la maison aux consorts [M]-[E].
Constatant des infiltrations dans plusieurs pièces de leur habitation ainsi que par la toiture du garage, M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 mars 2018.
La société BETB a cessé son activité le 31 décembre 2018 et M. [R] a été désigné liquidateur amiable de la société.
L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par actes d'huissier des 21 février et 3 mars 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [Z] [R], en qualité de liquidateur amiable de la société BETP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur, et la société Thélem Assurances, assureur de la société Bernard&Bégoin devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes et les a condamnés à verser à M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société BETB et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision le 1er avril 2022, intimant la société Thélem Assurances, M. [R], ès qualités, M. [R] en son nom propre et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, au visa des articles 1231-1, 1240, 1355, 1792 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- débouter la société Thélem Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Statuant à nouveau,
- homologuer le rapport d'expertise de M. [H] ;
- dire et juger la responsabilité décennale de la société BETB représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [R] engagée, et la MMA Iard, en qualité d'assureur de la société BETB tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre ;
- dire et juger la responsabilité décennale de la société Bernard-Bégoin engagée et la société Thélem, en qualité d'assureur de la société Bernard-Bégoin (société liquidée) tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger la responsabilité contractuelle de la société BETB, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [R] engagée, et la MMA Iard, en qualité d'assureur de la société BETB tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre ;
- dire et juger la responsabilité contractuelle de la société Bernard-Bégoin engagée et la société Thélem, en qualité d'assureur de la société Bernard-Bégoin (société liquidée) tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
- dire et juger que, dans les rapports entre co-obligés, il convient de partager la responsabilité au titre des désordres à raison de 70% pour la société Bernard-Bégoin et 30 % pour la société BETB ;
- condamner in solidum la société Thélem Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bernard-Bégoin aujourd'hui liquidée et la société BETB, représentée par son liquidateur amiable M. [R], à payer à M. et Mme [U] une somme totale de 21 521,93 euros TTC, pour la reprise des désordres, outre l'indexation du prix dû par ces derniers lors de l'exécution des travaux et condamner leurs assureurs à garantir lesdites condamnations;
- condamner in solidum la société Thélem Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bernard-Bégoin aujourd'hui liquidée et la société BETB, représentée par son liquidateur amiable M. [R], à payer à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et condamner leurs assureurs à garantir lesdites condamnations ;
- condamner in solidum la société Thélem Assurances, en qualité d'assureur de la société Bernard-Bégoin aujourd'hui liquidée et la société BETB, représentée par son liquidateur amiable M. [R], à payer à M. et Mme [U] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, et condamner leurs assureurs à garantir lesdites condamnations.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société BETB et en son nom propre, ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- condamner les époux [U], ou toute partie succombant, à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- limiter la quote-part de responsabilité de la société BETB à 15 % ;
- appliquer cette quote-part aux sommes octroyées aux époux [U] au titre de la responsabilité de la société BETB ;
- limiter la garantie de la compagnie MMA à cette quote-part, déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes octroyées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en tous ses termes le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 19 janvier 2022 ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [U] ;
En tant que de besoin,
- exonérer la société Bernard et Bégoin de toute responsabilité dans les désordres visés par l'expert ;
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
- réduire les prétentions des appelants et dire que les franchises prévues aux contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennales souscrits auprès de Thélem par la société Bernard et Bégoin sont opposables à M. et Mme [U] en tant que bénéficiaires ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [U] à payer à la société Thélem Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens ou toute autre partie succombant.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour en premier lieu rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les « dire et juger » figurant au dispositif des conclusions des appelants qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens.
En deuxième lieu, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a pas lieu d'homologuer l'expertise ou de refuser son homologation.
En troisième lieu, M. et Mme [U] qui ne sollicitent pas la condamnation en paiement de la MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société BETB ne peuvent en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » demander que la société MMA Iard Assurances Mutuelles garantisse la société BETB représentée par son liquidateur amiable. Ils ne peuvent davantage former des demandes quant au partage de responsabilité entre les sociétés, qui n'intéresse que ces dernières et leurs assureurs.
En quatrième lieu, la cour constate qu'aucune demande de condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ni de M. [Z] [R] n'a été formée. Ces derniers ne peuvent donc être considérés comme parties à la procédure, ne s'associant qu'aux demandes de la société BETB représentée par son liquidateur amiable.
Enfin, la cour constate que le tribunal a débouté M. et Mme [U], débouté qui ne peut être prononcé que sur le fond du litige, alors qu'il n'a motivé sa décision que sur la recevabilité des demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé.
I.Sur la recevabilité
Sur l'autorité de la chose jugée
Les intimées excipent de l'autorité de la chose jugée d'un jugement du tribunal d'instance de Vannes du 21 février 2013. Elles font valoir que l'action dont les époux [U] se prévalent en qualité de propriétaires comme l'étaient les époux [B] « n'existe plus » et est éteinte puisque ces derniers ont déjà mis en 'uvre la garantie décennale et ont déjà été indemnisés.
Les appelants objectent qu'il n'y a ni identité des parties ni identité d'objet.
Selon l'article 1355 du code civil , l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
1.Sur l'identité des parties
Les ayants cause à titre particulier (acheteur, cessionnaire, donataire) sont censés être représentés par leur auteur pour tout acte accompli sur le bien avant la naissance de leur droit. Ainsi, la chose jugée à l'égard de leur auteur profite ou nuit à l'ayant cause à titre particulier si l'instance a été introduite avant la mutation ou avant la publicité lorsque celle-ci est nécessaire. En l'espèce, l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2013 ayant été introduite avant la publication de l'acte d'acquisition du bien immobilier par les époux [U], ces derniers ne peuvent se prévaloir de leur absence au premier procès.
Il a été vu que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R] ne peuvent être considérés comme des parties à l'instance.
Les sociétés Payen Yves et Constructions Raffin qui étaient parties devant le tribunal de Vannes étaient mises en cause pour un désordre relatif à la fosse septique. Elles ne sont pas concernées par la demande relative aux infiltrations et n'ont pas à être prises en compte contrairement à ce que soutient M. et Mme [U].
Il y a donc identité de parties à l'égard de la demande des époux [U] d'indemnisation de leur préjudice relatif aux infiltrations.
2.Sur l'identité d'objet et de cause
La société Thélem et M. [R], liquidateur amiable de la BETB font valoir que les assureurs (Thélem et MMA) ont déjà réglé une indemnité pour faire réaliser des travaux de reprise à la suite de la décision du 21 février 2013 du tribunal d'instance de Vannes, que le décollement des relevés d'étanchéités était à l'origine des infiltrations, que M. [H] a également relevé que lors de la recherche de fuite les fumigènes ont fait ponctuellement apparaître des passages en haut des relevés d'étanchéité, que si les désordres apparaissent à de nouveaux endroits, il ne s'agit pas de désordres nouveaux et que la procédure engagée est strictement la même que celle introduite par les époux [B].
M. [H] a constaté :
1-dans la cuisine des infiltrations sur le plafond à proximité de la hotte et d'un spot d'éclairage provenant de la salle de bains du premier étage,
2-dans le couloir d'entrée et dans les wc adjacents des traces d'humidité en plafond,
3-dans le séjour une auréole au plafond près du poêle, cette pièce étant partiellement recouverte d'une toiture-terrasse,
4-dans la chambre du rez-de-chaussée partiellement recouverte d'un toit-terrasse, des traces d'infiltrations,
5-dans le garage.
Selon l'expertise, la salle de bain du premier étage et l'entrée sont recouvertes de deux toitures métalliques à faible pente. M. [H] attribue les infiltrations dans la cuisine à celles provenant de la salle de bains et celle de la salle de bains et de l'entrée aux défauts d'exécution « flagrants » de deux bacs aciers qui les recouvrent et « particulièrement » leur déversement dans les chéneaux encastrés et l'évacuation vers les descentes des eaux pluviales. M. [H] a constaté qu'une réparation « de fortune » avait été réalisée par injection de mousse entre le débord du bac et le haut du chéneau, ce qui empêche l'eau d'arriver en quantité, mais nullement de s'infiltrer et qu'une intervention avait également été réalisée sur les cavaliers de serrage des bacs métalliques.
S'agissant du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée, M. [H] considère que les infiltrations proviennent des deux toits-terrasses qui les recouvrent partiellement. À la suite de recherches de fuite par fumigène, il a conclu qu'elles sont localisées à la jonction des coiffes d'acrotères avec les façades contre lesquelles elles viennent buter et à la naissance d'un moignon de descente des eaux pluviales. Il expose que l'eau s'introduit également par les fixations des pieds de garde-corps. Il conclut à la nécessité de remplacer les deux complexes d'étanchéité.
S'agissant du garage l'expert attribue les infiltrations à un défaut de finition de coiffes en liaison avec la façade et à un défaut de mise en 'uvre du chéneau en bas de pente qui nécessite son remplacement.
L'expert a estimé la responsabilité de la société Bernard&Bégoin à 70% pour l'ensemble des désordres et celle de la société BETB à hauteur de 30%.
Il résulte de l'expertise, sans que les assureurs n'opposent de moyens techniques pour contredire M. [H], des infiltrations qui ont des localisations et des causes distinctes puisqu'elles proviennent pour certaines de malfaçons des bacs aciers, pour d'autres des toitures-terrasses et pour le garage de défauts d'exécution sans rapport avec les deux premiers.
a)les infiltrations par les toits-terrasses
Le jugement du 21 février 2013 a déclaré responsables la société BETB et la société Thélem en sa qualité d'assureur de la société Begoin des désordres relatifs aux infiltrations sous terrasse de la maison d'habitation des époux [B], a condamné la société BETB et la compagnie Thélem ès qualités d'assureur décennal de la société Begoin à payer aux époux [B] la somme de 2 500 euros TTC au titre de travaux de reprise et a condamné la société BETB à garantir la société Bégoin à hauteur de 20% sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [P].
Il résulte de ce rapport qu'il avait été dénoncé par les époux [B] un écoulement d'eau dans l'angle sud-est du plafond du séjour localisé au niveau d'une gaine électrique raccordant un spot encastré en plafond. M. [P] a indiqué que ce désordre avait pour origine la perforation du revêtement d'étanchéité du pare vapeur et de l'isolation depuis un percement réalisé dans le plafond par l'électricien en cours de chantier. Il ajoute que la société Begoin est intervenue pour reprendre l'étanchéité. L'expert a également constaté que les relevés périphériques étaient dans leur ensemble décollés. Il a préconisé la reprise des protections de relevé d'étanchéité en pied de façade enduite, à l'aide d'un solin de mortier engravé, dans l'épaisseur de l'enduit au lieu d'un mastic sur les parpaings comme cela avait accepté par le maître d''uvre.
Il est précisé page 14 du rapport de M. [P] que n'ont été constatées des infiltrations que sur la terrasse surplombant le séjour.
L'expert a estimé le coût de travaux de reprise à 1 800 euros (200 euros à titre de mesure conservatoire sur le pare-vapeur, 1 200 pour le coût de reprise des relevés d'étanchéité et 400 euros pour le coût de la remise en état des plafonds). Le calcul de l'indemnité de 2 500 euros allouée par le tribunal de Vannes n'est pas explicité.
Il s'ensuit en premier lieu qu'il n'a jamais été statué sur les infiltrations affectant la terrasse située au-dessus de la chambre du rez-de-chaussée.
En second lieu, les infiltrations de la seconde terrasse étaient très localisées près de la gaine où était intervenu l'électricien et n'a nécessité qu'une reprise peu importante (200 euros), le remplacement des relevés périphériques décollés étant préconisé à titre préventif et n'était pas, à l'origine des infiltrations.
La localisation et l'origine des nouvelles infiltrations sont différentes des infiltrations constatées par M. [P] puisqu'elles proviennent de la jonction des coiffes d'acrotères avec les façades de la naissance d'un moignon de descente des eaux pluviales et par les fixations des pieds de garde-corps. Il n'y a donc pas identité d'objet et de cause.
b)Sur les bacs aciers
La société BETB représentée par son liquidateur amiable produit un rapport d'expertise amiable de la société Arexa du 15 octobre 2014 aux termes duquel suite aux constats d'infiltrations en plafond des wc du rez-de-chaussée et du plafond de la cuisine et de la salle de bains du premier étage par les consorts [M]-[E], il était préconisé par l'expert le remplacement de la couverture métallique de la salle de bains, un défaut de serrage de cavalier de fixation des bacs aciers et un défaut d'étanchéité au niveau du recouvrement entre bandes de capotage zinc venant recouvrir le chéneau de récupération des eaux pluviales.
Il est indifférent au regard de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée que la société MMA a réglé une indemnité pour ce désordre. En l'absence de décision judiciaire, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée.
c) Sur le garage
Les désordres affectant le garage n'ont jamais été évoqués antérieurement au présent litige. Il n'y a pas autorité de la chose jugée.
Au regard de ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
A. Sur la forclusion
La société Thélem fait valoir qu'elle a été assignée le 8 novembre 2017 en qualité d'assureur de la société La Couverture Bainaise (LCB), que ce n'est que par conclusions du 5 janvier 2018 que les époux [U] ont demandé après qu'ils ont renoncé à agir contre cette société qu'elle intervienne en qualité d'assureur de la société Begoin, que le délai de la garantie décennale était alors expiré.
M. et Mme [U] lui oppose l'article 789 du code de procédure civile et font valoir que la société Thélem n'était pas recevable à soulever la prescription devant le tribunal, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
6°: statuer sur les fins de non-recevoir.
'les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Si la société Thélem ne pouvait soulever la forclusion de l'action en responsabilité décennale contre la société Begoin devant le tribunal, le juge de la mise en état étant exclusivement compétent, elle est admise à exciper de la fin de non-recevoir à hauteur d'appel qui est une instance distincte de la première instance.
Les sociétés Begoin et LCB sont des personnes morales distinctes. La première était immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429233027 et a été liquidée le 28 septembre 2011. La seconde immatriculée sous le numéro 537993784 a été créée le 23 novembre 2011.
Le procès-verbal de réception est en date du 9 novembre 2007. La société Thélem a été assignée le 8 novembre 2017 en qualité d'assureur de la société LCB et ce n'est que par conclusions du 8 février 2018 qu'il a été formé des demandes contre la société Thélem en qualité d'assureur de la société Begoin soit plus de 10 années après la réception de sorte que ses demandes au titre de la responsabilité décennale et contractuelle sont tardives.
C'est ainsi à juste titre que la société Thélem invoque la forclusion/prescription des demandes de M. et Mme [U] à son égard. Les demandes des appelants formées contre l'assureur sont irrecevables.
II. Sur le fond :
A.Sur les responsabilités
M. et Mme [U] recherchent la responsabilité décennale de la société BETB.
Il n'est pas contesté que les infiltrations qui portent atteinte au clos et au couvert sont des désordres de nature décennale.
1.Sur les toits-terrasses
Il a été vu que les infiltrations sur les toits-terrasses constatées par M. [H] ont des origines et causes distinctes de celles déjà indemnisées et ont pour sièges les travaux de la société Begoin. La responsabilité décennale de la société BETB, investie d'une mission complète lors de la réalisation de ses travaux, est engagée.
2.Sur les bacs aciers
Il résulte de l'expertise de M. [H] que les bacs aciers n'ont pas été remplacés, qu'il a été injecté de la mousse entre le débord du bac et le haut du chéneau et qu'une intervention avait également été réalisée sur les cavaliers de serrage des bacs métalliques.
Les désordres ont été constatés par M. [H] sur les bacs aciers mis en 'uvre par la société Bernard&Bégoin sous la maîtrise d''uvre complète de la société BETB. La responsabilité décennale de la BETB, responsabilité de plein droit, est engagée.
3. Sur le garage
Les infiltrations ne sont pas discutées et relèvent de la responsabilité décennale de la société BETB.
B. Sur l'indemnisation
1.Sur le préjudice matériel
L'expert a évalué à 22 331,41 euros TTC les travaux de reprise. M. et Mme [U] réclament la somme de 21 521,93 euros TTC outre l'indexation du prix lors de l'exécution des travaux.
M. [R] représentant la société bureau d'études techniques du bâtiment ne conteste pas ce montant. La société bureau d'études techniques du bâtiment représentée par son liquidateur amiable sera condamnée à payer cette somme à M. et Mme [U] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2.Sur le préjudice moral
M. et Mme [U] demandent qu'il leur soit octroyé la somme de 2 000 euros compte tenu des soucis et tracas entrainés par la procédure et notamment par les opérations d'expertise.
Si le préjudice lié à la gestion de la procédure est caractérisé, il sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. La société bureau d'études techniques du bâtiment représentée par M. [R] sera condamnée à payer cette somme aux appelants.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société BETB représentée par son liquidateur amiable sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [U] à l'égard de la société Thélem,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Condamne la société bureau d'études techniques du bâtiment représentée par son liquidateur amiable M. [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 21 593,21 euros TTC.
Condamne la société bureau d'études techniques du bâtiment représentée par son liquidateur amiable M. [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société bureau d'études techniques du bâtiment représentée par son liquidateur amiable M. [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société bureau d'études techniques du bâtiment aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,