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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.307

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard, Paul, Louis X..., agent général d'assurances, demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait du litige opposant la société d'assurances GAN à son ancien agent général, M. X..., l'arrêt attaqué a retenu que, dans le délai de trois ans ayant suivi sa révocation, ce dernier avait présenté au public des opérations d'assurances dans la même catégorie que celle de son ancien portefeuille et dans la circonscription de l'agence générale dont il avait eu la charge ; que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles R. 5111 du Code des assurances et 26 du décret du 5 mars 1949 modifié, ainsi que de manque de base légale au regard de ces textes, les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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