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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 août 2022. 2210789

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210789

Date de décision :

25 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tichoux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2022, M. C, ressortissant algérien, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par des arrêtés du 28 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il y exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de plombier et qu'il dispose d'attaches personnelles en France. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour, son activité professionnelle et ses attaches. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210789

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