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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.237

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le District des Côtes-d'Armor de football, sis Le Haut Champ, BP 8, Ploufragan (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991), M. X..., embauché le 30 octobre 1980 par l'association Le District de football des Côtes-d'Armor, en qualité de secrétaire administratif, a été licencié le 4 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en exigeant la preuve des faits invoqués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts sans donner aucun motif ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles de la preuve, a apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le District des Côtes-d'Armor de football, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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