Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maïthé X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société C17, société anonyme venant aux droits de la société à responsabilité limitée JPP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance les demandes formées contre son employeur, la société C 17, aux droits de la société JPP, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, en second lieu, de l'article R. 516-1 du Code du travail et des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile relatives à la limitation du débat en cas d'accord exprès ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... ayant formé contre son employeur deux demandes successives concernant le même contrat de travail et procédant de deux conventions collectives différentes, la cour d'appel a retenu que la salariée aurait eu la possibilité de former devant la juridiction saisie de l'instance primitive, fût-ce à titre subsidiaire, une demande nouvelle fondée sur la convention qu'elle n'invoquait pas mais qui a été déclarée seule applicable après débat contradictoire ;
qu'elle en a exactement déduit que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité d'une telle demande ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir à juste titre déclaré inopérant le moyen tiré de l'application de l'article 12, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile en l'absence de tout accord exprès des parties sur l'objet du débat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'exécution de l'offre de règlement d'un rappel de salaire dont il avait été donné acte à l'employeur dans un arrêt antérieur mais d'une demande de condamnation au paiement des mêmes sommes, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en déclarant cette demande irrecevable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société C 17 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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