Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00080 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IOYO
Minute N° : 24/00649
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
URSSAF DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [G] [X]
né le 10 Août 1946 à [Localité 6] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
Le 17 janvier 2020, Maître Coste, avocat de la SAS [2] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 18 novembre 2019
ayant confirmé la mise en demeure du 27 février 2019 notifiée par l'Urssaf faisant suite à une procédure de redressement pour infraction de travail illégal, d'un montant de 14408 euros (dont 1180 euros de majorations de retard). (procédure RG 20/00080)
A l'audience du 16 mai 2024, la SAS [2] ne s'est pas présentée ; Me Coste a indiqué qu'il n'intervenait plus et que la société avait été radiée du registre du commerce le 7 mars 2023 comme il en justifiait.
Le représentant de l'Urssaf a demandé le renvoi de l'affaire « pour faire assigner le dirigeant, M.[G] [X] ».
A l'audience de renvoi du 19 septembre 2024, l'Urssaf a justifié d'une assignation de M.[G] [X], en date du 29 mai 2024, avec signification des conclusions et des pièces de l'Urssaf. (procédure RG 24/00488)
M.[G] [X] n'a pas comparu ni personne en son nom.
Par ses conclusions, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure, de condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 14408 euros et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ordonne la jonction des deux procédures, s'agissant du même litige.
L'Urssaf n'a pas tiré toutes conséquences procédurales de la radiation de la société du registre du commerce.
Ses demandes, maintenues contre la société, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG /00080 et 24/00488 sous le numéro RG 24/00488,
Déclare irrecevables les demandes de l'Urssaf dirigées contre la SAS [2],
Condamne l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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