Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude B..., demeurant ci-devant ... et actuellement "Le Pascal", avenue Jean Jaurès à La Garde (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section A), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances RHIN et MOSELLE, société anonyme dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),
2°/ Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CONSTRUCT'ART,
3°/ Monsieur Etienne C...,
4°/ Madame Christiane E..., épouse C..., demeurant ensemble ... (Var),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., maître d'oeuvre et gérant de la société Construct'art, qui avait sous-traité à l'entreprise Durand la construction d'une maison individuelle dont il avait dressé les plans, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux époux C..., maîtres de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que, d'une part, méconnaît les dispositions de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui, ignorant la personnalité morale de la société Construc'art, dont M. B... était le gérant, impute à ce dernier les insuffisances et malfaçons commises par la société ; que viole en outre les dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet la responsabilité personnelle du gérant, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait qu'il ait commis une faute extérieure à l'exécution du contrat conclu entre la société de construction et les époux C..., et alors que, d'autre part, de toute façon, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1831-1 du Code civil, l'arrêt attaqué qui qualifie de promoteur M. B..., sans vérifier si celui-ci aurait,
dans les conditions de ce texte, pris l'initiative et le soin principal de l'affaire" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné M. B... en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Construct'art, a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision en retenant que, sous le couvert d'une société qu'il gérait et contrôlait et sous celui de sa propre qualité de maître d'oeuvre, M. B... avait pris lui-même l'initiative et le soin principal de l'opération en acceptant un mandat d'intérêt commun dont l'objet était la réalisation d'un programme de construction et, moyennant une rémunération convenue, les opérations administratives et financières qui y étaient liées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment