Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/03368
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03368
Date de décision :
15 mai 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03368 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXCF + N°RG : 18/03369 + N°RG : 18/03370 JONCTION
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG216021219
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [I] [V] a été affilié au RSI sur trois comptes différents concernant les périodes suivantes :
' du 1er janvier 1995 au 16 janvier 2012 ;
' du 19 mars 2012 au 10 septembre 2013 ;
' à compter du 11 septembre 2013.
[2] La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé au cotisant les mises en demeure suivantes :
' le 12 mars 2014 concernant la régularisation 2012 pour un montant de 14 006 € ' 5 847 € (5 versements effectués en 2010 et 2011) = 8 159 €
' le 14 avril 2015 concernant la régularisation 2010 pour un montant de 26 614 € ' 11 134 € (7 versements effectués en 2010) = 15 480 € ;
' le 13 octobre 2015 concernant les 2e et 3e trimestres 2015 pour un montant de 19 677 € ' 300 € (1 versement effectué en 2015) = 19 377 € ;
' le 21 décembre 2015 concernant le 4e trimestre 2014 et les 2e et 4e trimestre 2015 pour un montant de 11 229 € ;
' le 6 avril 2016 concernant le 1er trimestre 2016 pour un montant de 8 726 €.
[3] Le RSI a émis trois contraintes à l'endroit de M. [I] [V] :
' le 14 octobre 2015 concernant les régularisations 2010 et 2012 pour un montant de 15 900 € visant les mises en demeure des 12 mars 2014 et 14 avril 2015 ;
' le 9 août 2016 concernant les cotisations du 4e trimestre 2014 et des 2e, 3e et 4e trimestres 2015 pour un montant de 11 480 € visant les mises en demeure des 13 octobre 2015 et 24 décembre 2015 ;
' le 17 août 2016 concernant les cotisations du 1er trimestre 2016 pour un montant de 8 726 € visant une mise en demeure du 8 avril 2016.
[4] Formant opposition à ces contraintes M. [I] [V] a saisi les 15 janvier 2016, 29 août 2016 et 6 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 juin 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21600115 ;
reçu M. [I] [V] en ses oppositions ;
validé :
'la contrainte en date du 14 octobre 2015 pour 14 301 € ;
'la contrainte en date du 9 août 2016 pour 9 561 € ;
'la contrainte en date du 17 août 2016 pour 99 € ;
sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[5] Cette décision a été notifiée le 12 juin 2018 à M. [I] [V] qui en a interjeté appel suivant trois déclarations du 29 juin 2018. Il convient donc de joindre les dossiers n° de RG 18/03369 et 18/03370 au dossier n° de RG 18/03368.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [I] [V] demande à la cour de :
dire les appels recevables ;
ordonner la jonction des trois procédures ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
prononcer la nullité de l'acte de signification dressé en PV de recherches infructueuses en date du 15 décembre 2015 de la contrainte du 14 octobre 2015 établi par la SCP [7] ;
déclarer recevable l'opposition à contrainte formée le 15 janvier 2016 ;
annuler la contrainte du 14 octobre 2015 portant sur une somme d'un montant de 15 900 € (régularisations 2010 et 2012) réduite par la caisse à la somme de 14 301 € ;
annuler la contrainte en date du 9 août 2016 portant sur une somme de 11 480 € (4e trimestre 2014, 2e, 3e et 4e trimestres 2015) réduite par la caisse à la somme de 9 561 € ;
annuler la contrainte en date du 17 août 2016 portant sur une somme de 8 726 € (1er trimestre 2016) réduite par la caisse à la somme de 99 € ;
condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 5 487 € au titre d'un trop-perçu afférent aux périodes allant de 2008 à 2016 ;
condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses comptes bancaires dans le cadre des saisies attribution, soit les sommes de 8 308,48 € et de 15 317,86 € ;
condamner l'URSSAF à lui rembourser les frais inhérents aux saisies-attributions injustement pratiquées à hauteur de 222 € ;
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la tardiveté de l'opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 ;
dire que l'opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 est irrecevable ;
condamner le cotisant au paiement des sommes suivantes :
'14 301 € pour la contrainte du 14 octobre 2015 ;
' 9 561 € pour la contrainte du 9 août 2016 ;
' 99 € pour la contrainte du 17 août 2016 ;
débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
laisser les frais de procédure à la charge du cotisant ;
condamner le cotisant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;
condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 14 octobre 2015
[8] L'URSSAF conteste la recevabilité de l'opposition formée le 15 janvier 2016 concernant la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 15 décembre 2015 suivant procès verbal de recherches infructueuses. Elle soutient en effet que cette opposition formée au-delà du délai de 15 jours est tardive.
[9] Le cotisant répond que le procès-verbal de signification est nul dès lors que l'huissier ne s'est pas livré aux recherches nécessaires alors même que son domicile était bien établi au lieu de la signification, soit au [Adresse 1], [Localité 5] et que le préposé des postes l'identifiait sans difficulté. Il reproche notamment à l'huissier de ne pas avoir tenté de procéder à la signification de l'acte sur son lieu de travail, soit au siège de la société [8] dont il était le gérant et qui était établi au [Adresse 2], [Localité 3], étant relevé qu'il l'est resté jusqu'au 3 décembre 2020.
[10] La cour retient qu'il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. En l'espèce, le siège social de la société, dont le cotisant était le gérant et se trouvait affilié au RSI précisément en cette qualité, était connu de la caisse. Dès lors, l'huissier de justice ne pouvait se dispenser de tenter une signification à personne au siège de la société. Ce défaut de diligence fait grief au cotisant en rendant plus difficile le respect du délai d'opposition. En conséquence, il convient d'annuler l'acte de signification de la contrainte et de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de cette dernière.
2/ Sur la nullité de la contrainte du 14 octobre 2015
[11] L'appelant demande à la cour d'annuler la contrainte du 14 octobre 2015 au motif que si elle vise bien la mise en demeure du 12 mars 2014 pour la minorer d'un versement de 262 € elle la diminue aussi d'une déduction de 7 457 € qui n'est nullement expliquée.
[12] La cour retient que l'URSSAF n'explique pas la diminution de 7 457 € figurant à la mise en demeure, pas plus que l'abandon de toute prétention relative à cette dernière. Ainsi, la contrainte, qui n'a pas été signifiée régulièrement, même prise en combinaison avec les mises en demeure visées, ne permettait pas au cotisant de connaître la cause et l'étendue de son obligation alors même qu'elle porte sur une période concernée par deux comptes qui ne sont pas distingués et qu'un contrôle avait amené à rectifier une première régualrisation. Elle sera dès lors être annulée.
3/ Sur la validité de la contrainte du 9 août 2015
[13] L'appelant conteste la validité de cette deuxième contrainte au motif que l'URSSAF ne justifierait pas de l'envoi des mises en demeure visées en son sein. Mais tel n'est pas le cas, l'intimée produit bien les avis de réception des mises en demeure qui mentionnent tout deux « pli avis et non-réclamé » et la contrainte reprend bien les périodes et les montant figurant aux mises en demeure les diminuant uniquement des versements et de déductions qui sont expliquées dans le corps des écritures récapitulant précisément les versements. Ainsi, il apparaît que la caisse a satisfait à son devoir d'information. De plus, l'URSSAF justifie le nouveau montant réclamé par la prise en compte de versements alors que la cour ne trouve pas dans les pièces produites par l'intimé la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte et que l'URSSAF aurait dû affecter aux périodes en cause. En conséquence, cette contrainte sera validée pour le montant de 9 561 €.
4/ Sur la contrainte du 17 août 2016
[14] Le cotisant conteste la somme réclamée au titre de la contrainte du 17 août 2016 en faisant valoir que cette dernière portait sur la somme de 8 726 € sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement alors qu'il a réglé la somme de 8 187 € par chèque bancaire du 28 septembre 2016.
[15] Mais l'URSSAF justifie précisément de la dette du cotisant concernant cette troisième contrainte qu'elle ramène justement à un montant inférieur à celui résultant de paiement précité au terme d'un calcul détaillé que la cour approuve. En conséquence, il convient de valider cette contrainte à hauteur de la somme de 99 €.
5/ Sur les saisies-attribution
[16] Le cotisant demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes prélevées sur ses comptes bancaires dans le cadre des saisies attribution, soit 8 308,48 € et 15 317,86 € ainsi que les frais inhérents aux saisies-attributions à hauteur de 222 €.
[17] Mais il résulte des développements précédents que la dette du cotisant dépassait les sommes saisies lesquelles ont bien été prises en compte dans le calcul des paiements effectués. En conséquence, le cotisant sera débouté de sa demande de remboursement.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[18] Il n'apparaît pas qu'en l'espèce l'URSSAF ait laissé dégénérer en abus sa liberté d'ester en justice et préalablement de procéder au recouvrement de ses créances par voie de contraintes même si la première d'entre elles souffrait d'un défaut d'information et n'a pas été signifiée régulièrement. En conséquence, le cotisant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
[19] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Joint les dossiers n° de RG 18/03369 et 18/03370 au dossier n° de RG 18/03368.
Déclare les trois appels recevables.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21600115 ;
reçu M. [I] [V] en ses oppositions ;
validé :
'la contrainte en date du 9 août 2016 pour 9 561 € ;
'la contrainte en date du 17 août 2016 pour 99 € ;
sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte du 14 octobre 2015.
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement concernant la contrainte du 14 octobre 2015.
Déboute M. [I] [V] de ses demandes en paiement.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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