Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.089
Date de décision :
15 janvier 2020
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° U 18-23.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
M. V... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.089 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur actuelle du bien immobilier indivis à la somme de 690.000 euros, d'AVOIR fixé la valeur actuelle du bien sans les travaux à la somme de 230.756 euros ; et d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande tendant à voir constater une créance envers l'indivision correspondant à la part d'acquisition réglé par chaque indivisaire ;
AUX MOTIFS QUE « Par acte en date du 5 avril 1996 les époux Q.../R... ont acquis indivisément et par parts égales entre eux une maison d'habitation sise sur la commune de [...], lieudit "[...]" pour une contenance globale de 1 ha 60 a et 19 ca et pour un prix de 600 000 francs outre les frais d'acte en sus pour un montant de 51 324,91 francs. Ce bien a fait ensuite l'objet de travaux d'aménagements et d'améliorations et comprend actuellement 4 appartements : 3 appartements situés dans la bâtisse principale et un appartement aménagé dans un ancien hangar. Un des trois appartements de la maison principale était le logement de la famille et se trouve actuellement occupé par M. Q..., un est loué en bail d'habitation et un autre est aménagé en gîte. L'appartement aménagé dans le hangar est également loué en gîte. Au total la surface habitable est de 665 m2 auxquels il convient d'ajouter 26 m2 de cellier et 110 m2 de terrasses couvertes ce qui représente une surface pondérée de 686 m2. L'expert M. L... a pu noter que le prix moyen constaté au m2 pondéré des ventes dans un rayon proche pour des maisons anciennes individuelles avec un terrain comprenant une surface habitable minimale de 250 m2 et maximale de 700 m2 était de 1255,42 euros au m2. Il a cependant tenu compte de la tendance du marché immobilier qui est de privilégier des biens présentant une surface maximale de 300 à 400 m2 et de la distribution en plusieurs appartements rendant quasiment impossible le réaménagement de cet ensemble en une seule habitation de caractère pour appliquer un abattement de 20% à ce prix moyen ce qui représente une valeur de l'ensemble immobilier de 688 970 euros. Si M. Q... expose qu'il n'avait pas trouvé acquéreur en 2008 alors qu'il avait mis en vente l'ensemble immobilier pour la somme de 630 000 euros, il concède qu'il a réalisé depuis cette date des travaux d'amélioration qui ont été pris en compte par l'expert pour majorer la valeur à la date du rapport soit au mois de juillet 2017. Il a ainsi aménagé un hangar en gîte pour une superficie habitable de 123 m2. L'estimation dont il se prévaut en date du 11 mars 2015 de l'agence [...] pour un montant de 580 000 à 600 000 euros est antérieure à l'évaluation réalisée par l'expert et ne précise pas avoir été faite après visite du bien puisque le descriptif rapporte "un bien situé sur la commune de [...] lieu dit "[...]" consistant en un ensemble immobilier, ferme rénovée de 195 m2 habitables avec jardin privé et une partie en rapport locatif deux appartements un de 179 m2 habitables et le second de 185 m2 habitables. Dépendances et 1,6 ha environ sur l'ensemble de la propriété." Elle ne saurait donc justifier que soit retenu un autre montant que celui de l'expert et la valeur actuelle de l'ensemble immobilier sera admise pour un montant de 690 000 euros. Les parties avaient convenues d'une valeur du bien sans les travaux d'un montant de 230 756 euros correspondant à une plus-value de 152,21 % par rapport au prix d'achat liée à l'application de l'inflation immobilière. M. Q..., conteste désormais cette évaluation, non pour demander qu'elle soit réactualisée à la date de la présente décision mais pour qu'elle soit effectuée selon un nouveau coefficient qui est celui de l'indice INSEE des prix des logements anciens, critère différent de celui qui avait été retenu par les parties et qui représenterait la somme de 269 486,42 euros. Le fait qu'il ait été donné acte aux parties de leur accord pour le montant de la valeur actualisée du bien en fonction de son état au jour de l'acquisition pour la somme de 230 756 euros dans le dispositif de l'arrêt en date du 9 juin 2016 ne confère pas à cette évaluation l'autorité de la chose jugée mais M. Q... n'expose pas en quoi l'application du coefficient qui avait servi de base à l'accord des parties lors de la précédente décision serait inadéquat et en quoi celui qu'il souhaite voir substituer correspondrait mieux à la réalité alors que cet indice est lui-même variable selon la localisation des biens et leur type. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et le montant retenu restera celui qui avait été convenu par les parties lors de la précédente décision à savoir 230 756 euros. M. Q... ne saurait contester les participations respectives des parties dans l'acquisition de l'immeuble à hauteur de 81,67 % pour lui-même et 18,33% pour Mme R... telles qu'elles ont été retenues par la cour dans son arrêt en date du 9 juin 2016 qui a définitivement statué sur ce point. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande à ce titre. La cour, dans le dispositif de son arrêt en date du 9 juin 2016 après avoir constaté que M. V... Q... a financé l'acquisition du bien indivis au-delà de sa quote-part de droits de propriété de 50 % à hauteur de 31,67 % au profit de Mme R... avait expressément demandé aux parties de : « s'expliquer sur les conséquences à tirer des dispositions ci-dessus concernant le financement de l'immeuble indivis en terme de créance entre époux au regard des droits de propriété indivis de chacun et des dispositions des articles 1543, 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du Code Civil » M. Q... sollicite qu'il soit dit que chaque indivisaire dispose d'une créance sur l'indivision correspondant au pourcentage de sa part de financement de l'immeuble. Mme R..., pour sa part, s'y oppose, faisant valoir que le financement excédentaire de M. Q... correspond à sa participation aux charges du mariage. M. Q... et Mme R... s'étaient mariés le 11 août 1994 et il n'est pas contesté que lorsqu'ils ont acquis cet immeuble le 05 avril 1996 celui-ci est partiellement devenu le logement de la famille. L'opération globale d'acquisition ressort, ainsi que cela a été retenu dans l'arrêt en date du 9 juin 2016, à un prix total de 654.661,31 francs, somme réglée à hauteur de 534.661,31 francs (500.430+30.894,91+3.336,40) par V... Q..., et à hauteur de 120.000 francs par D... R.... M. Q... a expliqué, lors des opérations d'expertise, qu'il a utilisé, pour financer ce bien, le produit d'un placement sur un compte épargne logement complété par un prêt PEL réalisé le 12 avril 1996 pour un capital de 50 308,18 euros remboursable en 60 mensualités de 975,97 euros, les intérêts exposés représentant la somme de 8141 euros. Si la répartition du financement de ce bien entre les deux époux a été prise en compte par la cour dans son arrêt en date du 9 juin 2016 les modalités de ce financement et notamment le recours partiel par M. Q... à un emprunt n'avaient pas été détaillées par les parties de sorte que la cour les avait invité à s'expliquer sur la part de financement excédentaire de M. Q... en termes de créances entre époux, une telle créance pouvant ressortir d'un apport au comptant, réalisé par un seul époux, en contrariété évidente avec les proportions d'acquisition figurant dans l'acte. M. Q... ne forme aucune demande à ce titre mais sollicite de voir constater au profit de chacun des indivisaires une créance à l'égard de l'indivision correspondant à leur part de financement dans l'acquisition. Les indivisaires ne sauraient être créanciers de l'indivision pour le montant qu'ils ont respectivement réglés une telle créance faisant fi des éventuelles modifications de valeur du bien. Ils sont tous deux propriétaires de ce bien à hauteur des parts mentionnés dans l'acte d'achat. De surcroît lorsqu'une partie du financement a été réalisée à partir d'un emprunt, un tel financement opéré par un époux lorsqu'il s'agit du logement de la famille , dans le régime de la séparation de biens ne peut donner lieu à créance à son profit que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage En l'espèce, le contrat de mariage de M. Q... et Mme R... en date du 11 août 1994 reçu par Maître T..., notaire à [...] (12) prévoyait, aux termes de la clause afférente aux contributions aux charges du mariage, que : « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code Civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance de l'un ou de l'autre. » Lors de cet achat, en 1996, les revenus salariaux annuels de M. Q... s'élevaient à 27.438,23 € outre 11.006 € de revenus locatifs et ceux de Mme R... à 6.070,21 €. En 1995 M. Q... avait perçu des revenus salariaux annuels à hauteur de 22.974,37 € outre 10 793 € de revenus bruts liés à la location de son bien propre et Mme R... n'avait aucun salaire. S'il fait valoir que, par la suite, Mme R... a pu bénéficier d'un salaire qui a évolué pour être presque équivalent au sien il n'additionne pas les revenus locatifs de son bien propre qu'il ne conteste pas pour les années précédentes et dont il fait valoir qu'ils ont, par la suite, permis de régler un autre emprunt destiné à financer des travaux d'amélioration du bien indivis. Dès lors, eu égard à la disparité des situations économiques des deux époux, il n'est pas démontré que M. Q... a excédé sa contribution aux charges du ménage en finançant, pour une partie plus importante que Mme R... l'acquisition de ce bien pour partie destiné à assurer le logement de la famille. S'il rappelle dans ses écritures que cet immeuble n'a été que partiellement consacré au logement de la famille il ne justifie pas de la part qui aurait été alors affectée à un usage locatif ni de la répartition du financement opéré sur cette part de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence. Il sera donc débouté de sa demande de voir constater à son profit ainsi qu'au profit de Mme R... une créance à l'égard de l'indivision correspondant à leur part respective de financement dans l'acquisition ».
1°) ALORS, d'une part, QUE l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant débouté M. Q... de sa demande en raison de l'absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage eu égard à « la disparité des situations économiques des deux époux » (arrêt, p. 11 § 6), cependant qu'il est constant et incontesté que M. Q... détient une créance sur l'indivision de 83,23 % concernant les dépenses d'acquisition et Mme R... une créance sur l'indivision de 16,77 %, la cour d'appel a statué par un motif impropre à fonder son appréciation sur la valeur de la créance et le financement initial du bien, violant ainsi les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande tendant à voir constater à son profit ainsi qu'au profit de Mme R... une créance à l'égard de l'indivision correspondant à leur part respective de financement dans l'acquisition, cependant qu'elle constatait que M. Q... détenait une créance sur l'indivision de 83,23 % concernant les dépenses d'acquisition et Mme R... une créance sur l'indivision de 16,77 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;
3°) ALORS, et tout état de cause, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à homologuer les chiffres retenus par le rapport de l'expert pour fixer la valeur du bien indivis, sans répondre aux écritures de M. Q... faisant valoir que ce prix était exorbitant au regard de la réalité du « marché immobilier peu porteur depuis quelques années pour ce type de bien » (écritures, p. 6 § 3) qu'il y avait une « moins-value de 20.440 € par rapport à l'estimation de 690.000 € réalisée par l'expert L... » (écritures, p. 10 § 4 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 44 305,49 euros exposée par M. Q... au titre des travaux d'amélioration du bien indivis représentant le logement de la famille était constitutive de sa part de contribution aux charges du mariage et d'AVOIR dit que la dépense exposée par M. Q... au titre des travaux d'amélioration du bien indivis ne comprenant pas le logement de la famille représentait la somme de 138 742,18 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les travaux d'amélioration : Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Mme R... demande que le financement par M. Q... de ces travaux d'amélioration soit considéré comme une contribution aux charges du mariage. L'ordonnance de non-conciliation date du 29 mai 2007. Avant la date de l'ordonnance de non-conciliation : Il ressort du rapport d'expertise que dès l'acquisition du bien, les parties ont engagé des frais d'amélioration qui n'ont pas été limités à la partie de l'immeuble représentant leur habitation principale puisque l'expert a noté que la première tranche de travaux a consisté à rénover les appartements 1 et 2 ainsi que le salon de l'appartement 3 (logement du ménage) et s'est étalée de 1996 à décembre 2001. Cette première tranche de travaux a donc majoritairement servi à financer des logements locatifs et rien ne permet d'isoler les dépenses relatives au salon de l'appartement 3. La deuxième tranche a consisté en la rénovation de l'appartement n° 3 représentant le logement de la famille (à l'exception du salon) et s'est étalée de Janvier 2002 à Mai 2006. La troisième tranche a consisté en la rénovation de deux chambres de l'appartement 1 et l'aménagement de l'appartement 4 situé dans le hangar qui s'est étalée du mois de mai 2006 à la fin de l'année 2016. Si le financement des travaux d'amélioration concernant le logement de la famille peut constituer une participation aux charges du ménage tel ne saurait être le cas du financement de travaux destinés à réaliser des logements locatifs. Les travaux relatifs à l'aménagement du logement de la famille ont été intégralement réalisés avant la date de l'ordonnance de non-conciliation et le montant des dépenses afférentes à ces travaux s'est étalé sur cinq ans alors que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien avait été intégralement remboursé. Les sommes réglées par M. Q... à ce titre représentent 7339 euros pour l'année 2002, 18 549,14 euros pour l'année 2003, 13 978,36 pour l'année 2004,2458,63 euros pour l'année 2005 et 1980,36 euros pour l'année 2006 soit au total la somme de 44 305,49 euros. Compte tenu de la clause du contrat de mariage précédemment rappelée M. Q... est présumé avoir ainsi contribué au jour le jour à sa participation aux charges du ménage. En l'espèce il fait valoir que sur la période des travaux du logement de la famille les deux époux disposaient de revenus sensiblement équivalents et que Mme R... a sous contribué à sa participation puisque, si elle avait dépensé au même niveau que M. Q... elle aurait dû débourser la somme de 157954 euros alors qu'elle n'a déboursé que celle de 130238 euros. M. Q... inclut, pour opérer ce calcul, les prestations familiales dans les revenus personnels de Mme R... et la contribution de chaque époux aux charges du ménage en fonction de leurs facultés respectives ne saurait être une corrélation rigoureusement arithmétique. Ces éléments n'établissent pas que le financement de ces travaux par M. Q... aient excédé sa part contributive aux charges du mariage. Dès lors la demande de Mme R... de voir dire et juger que le financement par M. Q... concernant les améliorations de l'immeuble indivis au-delà de ses droits de propriété indivis participe de son obligation au titre de la contribution aux charges du ménage est partiellement justifiée et sera limitée à la deuxième tranche de travaux réalisée du mois de janvier 2002 au mois de mai 2006 qui a permis d'améliorer le logement de la famille. Les dépenses relatives à l'investissement locatif ne pouvant ressortir de cette contribution aux charges du ménage il convient d'apprécier, pour le surplus des travaux d'amélioration, la part réglée par chaque co-indivisaire tant pour la première que pour la troisième tranche. Concernant la part réglée par M Q...: Pour l'année 1996 l'expert a écarté la facture Placelec d'un montant de 919,27 euros établie au mois d'août 1996 car elle porte une mention rayée "payé le 25 08 96 JPG" et "payé en 97 ch [...]" ce chèque n° [...] ayant bien été débité le 22 avril 1997 du compte bancaire ouvert auprès de la caisse de crédit agricole par M. Q... pour un montant de 6000 francs. Cependant, même si le règlement n'est intervenu que 8 mois après la date de la facture, le montant réglé correspond au montant de cette dernière étant remarqué qu'à cette date la seule monnaie en vigueur était le franc. Ce montant sera donc réintégré dans les sommes réglées par M. Q... au titre des travaux d'amélioration de l'année 1996 qui représentent de ce fait la somme de 16793,49 euros. Si M. Q... reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte de certaines factures en ayant considéré qu'elles étaient affectées au bien propre du concluant il ne précise pas de quelles factures il s'agirait alors même qu'après avoir pris en compte le procès-verbal de constat établi le 17 mai 2017 par Me M..., l'expert a réintégré les dépenses faites ne considérant comme litigieuses que des dépenses d'un montant total de 1648 euros pouvant concerner le bien propre de M. Q.... Les autres montants retenus par l'expert ne sont donc pas contestés pour les sommes de 8724,37 euros en 1997,19672,33 euros en 1998,9008,60 euros pour l'année 1999,13812,66 euros pour l'année 2000, 30028,15 euros pour l'année 2001 et celle de 9441 euros pour l'année 2006 soit au total 98 039,60 euros. Concernant la part réglée par Mme R... : M. Q... conteste que l'expert ait inclus des dépenses de mobilier, notamment IKEA, considérant que certaines de celles qu'il avait produites n'avaient pas été prises en compte. Cela concerne une facture d'un montant de 634,06 euros en 2006. Il n'apparaît pas, à la lecture du rapport d'expertise que l'expert ait rejeté, sur cette période correspondant à l'aménagement des gîtes, des factures équivalentes de M. Q... et il sera retenu l'intégralité des sommes comptabilisées par l'expert au titre de la part des travaux d'amélioration financés par Mme R.... Ces sommes représentent au titre de l'année 1996 la somme de 218,58 euros, 1997 pour 1577,79 euros, 1998 pour 1583,12 euros ,1999 pour 3628,91 euros, 2000pour763,75euros, 2001 pour401,53euros, 2006pour 1629,75 euros soit au total 9803,43 euros. Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation : Si M. Q... fait valoir que certaines dépenses qu'il a exposées n'ont pas été prises en compte par l'expert car comptabilisées dans le compte de gestion de l'administration au titre des dépenses de conservation et d'entretien du bien il n'explique pas quelles seraient ces dépenses.
L'expert a noté que M. Q... produisait à ce titre une liste de factures de travaux dont la plupart étaient totalement illisibles, certaines au nom de A..., une portant la mention "devis offre de prix" et comme adresse "[...]", deux étant libellées à Clustria. Après avoir écarté ces factures litigieuses il a retenu diverses factures d'un montant de 5683,76 euros au nom de M. Q... et 3006,23 euros au nom de la SCI Clustria et 15345,84 euros au nom de la sas Clustria immobilier. A défaut d'avoir été réglées personnellement par M. Q... les factures réglées par la SCI Clustria et la SAS Clustria immobilier doivent être écartées de sorte que sa part de financement de ces travaux d'amélioration représente 103 723,36 euros M. Q... conteste qu'à compter de l'année 2008 l'expert n'ait inclus dans les dépenses d'amélioration que celles afférentes à l'aménagement du hangar et ait porté en dépenses de conservation celles effectuées pour les autres locaux alors qu'il expose, sans être contredit à ce titre par Mme R..., avoir effectué des aménagements significatifs dans les locaux à usage locatifs tels que l'installation d'une salle de bains et la création de chambres. Ainsi l'expert a souligné dans son rapport que les travaux revendiqués par M. Q... sur cette période constituaient pour certains de vrais travaux d'entretien et de conservation sans dénier que M. Q... ait pu réaliser des travaux d'amélioration. Il indiquait que ces travaux d'amélioration avaient en grande partie été réalisés de son propre chef sans prendre l'avis de Mme R... et que l'aménagement des gîtes avait entraîné de nombreuses dépenses de mobilier, objets divers de décoration et plantes dont l'affectation réelle dans l'immeuble indivis était impossible à affirmer. Pour autant il a retenu au titre des travaux ainsi effectués une somme de 35 018,82 euros. Cette somme qui correspond à la fois à des travaux d'amélioration et des travaux de conservation des logements locatifs sera ajoutée à la somme de 103 723,36 euros précédemment retenue comme correspondant aux travaux d'amélioration effectués sur l'immeuble indivis par M. Q... et ce, conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil. C'est donc au total une somme de 138 742,18 euros que M. Q... a exposé au titre des travaux d'amélioration du bien indivis dont il devra être tenu compte pour apprécier sa créance sur l'indivision. Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil la dépense d'amélioration est remboursée par l'indivision à l'indivisaire, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation du bien. Mme R... demande que le calcul du profit subsistant corresponde au pourcentage de la part des travaux d'amélioration réglés par chacun des époux sur la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu en l'absence de cette dépense, soit la somme de 459 244 euros et M. Q... ne propose pas d'autre méthode de calcul. Ils sollicitent tous deux, malgré leur différence de mode de calcul, que cette part soit augmentée de la moitié du pourcentage financé par le compte joint. Si M. Q... sollicite la réévaluation des factures selon l'indice du coût à la construction il n'avait jamais formé cette demande lors des opérations d'expertise et une telle réévaluation n'est pas justifiée dès lors que le calcul s'opère en pourcentage de la valeur des travaux financés par chaque indivisaire, la réévaluation ne modifiant pas ce pourcentage. Les travaux d'amélioration ainsi pris en compte pour chaque époux doivent être hors contribution aux charges du mariage ce qui représente la somme de 138 742 euros pour M. Q..., 9803 euros pour Mme R... sur un total de 204 592 euros dont 56 047 euros ont été financés par le compte joint. Le pourcentage de travaux d'amélioration financés par M. Q... est donc de 67,8% et celui correspondant au financement opéré par Mme R... représente 4,8% ; 27,4% ayant été financé par le compte joint. La créance de M. Q... envers l'indivision est donc de 374 283 euros (459 244x 81,5% (67,8+13,7) et celle de Mme R... est de 84960 euros (459 244 x4,8%+13,7%) qui sera ramenée à la somme de 79311,43 qu'elle sollicite. Concernant l'apport en industrie, M. Q... fait valoir, pour justifier sa demande, que le montant des frais d'amélioration retenus par l'expert repose en grande partie sur des factures de matériaux qui n'ont été mises en oeuvre par aucun artisan. S'il n'est pas contesté qu'il ait participé à de tels travaux il n'apporte pas plus d'éléments justificatifs que devant l'expert quant au quantum qu'il invoque. L'expert avait expliqué qu'aucun élément ne permettait de valider ses allégations lorsqu'il avance 599 jours de travail à 8 h par jour et d'autre part il ne saurait prétendre à une participation exclusive alors que Mme R... justifie par diverses attestations telles que celles émanant de M. W..., ancien gérant de la société CDC ou M. C... entrepreneur en couverture charpente et menuiserie qu'elle-même et son père se sont également investis dans la réalisation de travaux. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ».
1°) ALORS, d'une part, QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en retenant en l'espèce que les travaux d'amélioration avaient « en grande partie été réalisés de son propre chef sans prendre l'avis de Mme R... » (arrêt, p. 14 in fine) pour minorer la portée réelle de sa créance sur l'indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 815-13 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un indivisaire a fait des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis à l'aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité, sans considération de sa contribution aux charges du mariage dès lors que le divorce a été prononcé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. Q... à ce titre au motif que « ces sommes ayant été versées sur le compte joint qui était utilisé aussi bien pour le règlement de certains travaux que pour financer les charges de la vie courante ou pour alimenter certains comptes personnels des deux époux M. Q... ne saurait prétendre être créancier de l'indivision pour leur montant et sa demande à ce titre sera rejetée » (arrêt, p. 17 § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces dépenses n'avaient pas été engagées en vue de la seule conservation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Q... de sa demande au titre de son apport en industrie ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que l'indivisaire doit être indemnisé pour son apport en industrie dès lors qu'il présente une demande claire et précise à ce titre avec offre de preuve probante ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande sur ce fondement aux motifs que « M. Q... fait valoir, pour justifier sa demande, que le montant des frais d'amélioration retenus par l'expert repose en grande partie sur des factures de matériaux qui n'ont été mises en oeuvre par aucun artisan. S'il n'est pas contesté qu'il ait participé à de tels travaux il n'apporte pas plus d'éléments justificatifs que devant l'expert quant au quantum qu'il invoque » (arrêt, p. 15 in fine), cependant que M. Q... soutenait, avec une nouvelle offre de preuve probante à l'appui datée du 11 septembre 2017, que son industrie personnelle était établie sur la base de 4921 heures de travail au coût horaire de 21,34 euros selon le rapport de l'architecte, M. X... (écritures de M. Q..., p. 10 § 1 à 3) et que la réalité de cet apport ressortait des nombreuses « factures de matériaux pointées dans le rapport de M. L... [daté du 5 juillet 2017] » (écritures de M. Q..., p. 30 § 2), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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