Cour d'appel, 08 février 2018. 16/23657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/23657
Date de décision :
8 février 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23657
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'ETAMPES - RG n° 51-14-000002
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 45] (77)
[Adresse 19]
[Localité 42]
NON COMPARANT
Représenté par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233
INTIMÉS
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 17] 1924 à [Localité 49] (45)
[Adresse 28]
[Localité 48]
NON COMPARANT
Représenté par Me Flavie BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant Me Diana DUKIC DRAZETA, avocat au barreau de MELUN
Madame [U] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 23] 1928 à [Localité 51]
[Adresse 28]
[Localité 48]
NON COMPARANTE
Représenté par Me Flavie BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant Me Diana DUKIC DRAZETA, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 32] (45)
[Adresse 9]
[Localité 32]
NON COMPARANT
Représenté par Me François TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 43] (28)
[Adresse 9]
[Localité 32]
NON COMPARANTE
Représentée par Me François TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2014, M. [T] [N] et Mme [U] [M] épouse [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes d'une demande de fixation du prix du bail verbal consenti par eux à M. [S] [K] portant sur les parcelles de terre suivantes :
- parcelles situées sur la commune de [Localité 50] pour une superficie totale de 23 ha 5 a 53 ca cadastrées AM n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; ZO n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ; ZP n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 33] à [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] ; AM n° [Cadastre 13] ;
- parcelles situées sur la commune de [Localité 48] pour une superficie totale de 8 ha [Cadastre 24] a 59 ca cadastrées AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] ; XC n° [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31].
M. [K] a attrait à la cause M. [V] [R] et Mme [L] [J] épouse [R]. Il a conclu au rejet des prétentions des époux [N] et a notamment demandé au tribunal de dire qu'il bénéficiait d'un bail à ferme sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 36] située sur la commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 46].
Les époux [R] ont sollicité l'expulsion de M. [K] de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] située sur la commune [Localité 44] lieu-dit [Localité 47].
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal a :
- déclaré l'action des époux [N] recevable ;
- fixé le prix du bail consenti par les époux [N] à M. [K] à la somme de 3264,80 euros par an à compter du 1er mars 2011, avec indexation en fonction des arrêtés préfectoraux postérieurs ;
- débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'expulsion de M. [K] de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] située commune [Localité 44] lieu-dit [Localité 47].
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [K] aux dépens et à verser aux époux [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la même somme et sur le même fondement aux époux [R].
Le tribunal a écarté la forclusion de l'action des époux [N] au motif qu'elle était fondée sur l'article L 411-11 du code rural et qu'elle n'était enfermée dans aucun délai. Il a relevé qu'en application de la loi du 2 janvier 1995, le fermage ne doit plus être fixé en denrées mais en monnaie et que cette disposition d'ordre public a mis fin à l'arrêté préfectoral de 1987 invoqué par M. [K].
Il a retenu que la réalité de l'échange de parcelles avec M. [R] allégué n'était pas suffisamment démontrée par M. [K], qui dès lors ne prouvait pas être locataire de la parcelle ZE n°[Cadastre 36] vendue aux époux [R] en 2014.
Il a considéré que la parcelle B n°[Cadastre 7], propriété des époux [R], était exploitée par M. [K] et qu'à défaut pour ce dernier de démontrer et même alléguer qu'il serait titulaire d'un bail sur cette parcelle, il en était occupant sans droit ni titre.
Par déclaration de son avocat expédiée le 13 octobre 2016 par lettre recommandée, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions de son avocat déposées à l'audience de plaidoirie et soutenues oralement lors de celle-ci, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes des époux [N] ;
- si nécessaire, saisir le tribunal adminsitratif de Paris de la question préjudicielle suivante: la loi du 2 janvier 2015 a t-elle mis fin à l'arrêté n°87.1568 du Préfet de l'Essonne du 22 mai 1987 ;
- débouter les époux [N] de leurs demandes ;
- dire que les époux [R] ont avoué judiciairement avoir mis en place un échange de cultures sur les parcelles ZE n°[Cadastre 36] et et E n°[Cadastre 7] ;
- dire qu'il bénéficie d'un bail à ferme sur la parcelle ZE n°[Cadastre 36] ;
- déclarer le jugement opposable aux époux [R] et la vente de ladite parcelle inopposable à son égard ;
- condamner les époux [R] à débarrasser ladite parcelle sous astreinte de de 150 euros par jour de retard ;
- dire que tant que ladite parcelle ne sera pas libérée, il pourra continuer à exploiter la parcelle E n° [Cadastre 7] ;
- condamner solidairement les époux [N] et [R] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon les conclusions de leur avocat déposées et soutenues oralement à l'audience, les époux [N] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du fermage en denrées et fixé le prix du fermage à la somme précitée. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 23 032,72 euros au titre des fermages pour la période de 2011 à 2017 inclus et à titre très subsidiaire la fixation du prix du fermage à la somme totale de 3 264,80 euros par an à compter du 1er mars 2014, outre indexation postérieure. Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle afférente à la parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 36] et demandent la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes des conclusions de leur avocat déposées et soutenues oralement à l'audience, les époux [R] demandent à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, d'ordonner l'expulsion de M. [K] de la parcelle B n° [Cadastre 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils concluent au rejet de toutes les demandes de M. [K].
SUR CE,
Sur le prix du bail consenti par les époux [N] à M. [K]
M. [K] soutient que la demande des époux [N] est irrecevable puisque présentée au-delà de la troisième année du bail -qui a commencé selon lui à courir en 2010- conformément à l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime.
Or, comme le font valoir les époux [N], il convient de distinguer l'action en révision du prix du bail prévue à l'article L 411-13 précité qui vise à rectifier le montant du fermage contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative du bien, laquelle action ne peut être exercée qu'au cours de la troisième année de jouissance selon cette disposition, et l'action en régularisation ou en nullité du fermage exercée sur le fondement de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime destinée à sanctionner les fermages qui ne sont pas fixés dans le respect des règles d'ordre public posées par cet article, lequel exige notamment que le loyer soit fixé en monnaie depuis une loi du 2 janvier 1995.
En l'espèce, il est constant au vu des explications concordantes des parties sur ce point que le fermage est fixé en denrées. Il ressort en outre du dossier de première instance que les époux [N] ont toujours fondé leur action sur l'article L 411-11 susvisé sans jamais invoquer l'existence d'un prix inférieur ou supérieur d'au moins un dixième à la valeur locative et qu'ils ont argué dans leurs conclusions déposées devant le tribunal de la violation des dispositions d'ordre public de cet article en ce que le loyer était fixé en denrées.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] sur le fondement de l'article L 411-13 précité.
M. [K] prétend également que les époux [N] ont réclamé que le prix soit réglé en nature et ne peuvent dès lors invoquer cette circonstance pour remettre en cause le montant du fermage en vertu du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Cependant, force est de constater que les époux [N] nient avoir exigé un prix réglé en nature et que cette assertion de M. [K] n'est étayée par aucun élément de preuve. Ce moyen manque donc en fait, étant observé en outre que comme l'a relevé le tribunal, s'agissant de dispositions d'ordre public selon l'article L 411-[Cadastre 8] du code rural et de la pêche maritime, elles ne peuvent être tenues en échec par un éventuel accord initial des parties sur un versement en denrées.
M. [K] fait encore valoir que le mode du règlement du fermage en nature est parfaitement légal. Il se fonde à cet effet sur l'article [Cadastre 27] de l'arrêté du 22 mai 1987 du Préfet de l'Essonne, invoquant que la loi du 2 janvier 1995 n'a pas précisé qu'elle abrogeait les textes réglementaires qui lui étaient contraires et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un texte réglementaire de telle sorte qu'il y aurait lieu à question préjudicielle auprès de la juridiction administrative.
Mais, ainsi que le relèvent les époux [N], le bail litigieux a été conclu bien après l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1995 puisque, selon M. [K], il a été conclu en 2010 et, selon les époux [N], il date de 2011. Il a donc vocation à être régi par l'article L 411-11 précité qui, depuis la loi du 2 janvier 1995 et par des dispositions d'ordre public, prévoit une fixation du loyer en monnaie et non par les dispositions antérieures de l'article L 411-11 fondées sur une évaluation en denrées ainsi que par les décisions prises par l'autorité administrative en application de ces anciennes dispositions, telles que l'arrêté du 22 mai 1987 invoqué par M. [K]. En conséquence, il n'y a pas lieu de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle soulevée par ce dernier.
Le fermage litigieux étant fixé en denrées contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 411-11 susvisé, il convient d'accueillir la demande des époux [N] visant à en prononcer la nullité, étant observé qu'un tel prononcé ne figure pas dans le dispositif du jugement attaqué.
Le prix du bail doit dès lors être fixé en monnaie à compter de la date de conclusion du bail.
M. [K] prétend à titre subsidiaire que le fermage payé par lui correspond à la fourchette préfectorale et se base à cet effet, pour effectuer son calcul, sur le prix minimum de la dernière - la 3ème - catégorie des cultures générales sans bâtiment d'exploitation de l'arrêté préfectoral, alors que le tribunal s'est fondé sur le prix maximum de la 2ème catégorie de ces mêmes terres fixé par l'arrêté préfectoral.
Pour contester le prix retenu par le tribunal, M. [K] argue de la taille des parcelles et de leur grand nombre.
L'arrêté préfectoral prévoit que les minima et maxima prévus par chaque catégorie permettent de tenir compte notamment de la structure parcellaire du bien loué, étant entendu que le maximum ne pourra être demandé que pour des terres bien groupées et qu'une minoration pourra être appliquée à l'intérieur de chaque fourchette pour les terres insuffisamment groupées.
La structure parcellaire qui est invoquée par M. [K] ne concerne ainsi que la fourchette des prix à l'intérieur d'une même catégorie, alors que M. [K] n'invoque aucun autre moyen pour justifier que les parcelles qui lui sont données à bail relèvent de la 3ème catégorie. L'éparpillement des terres dont il se prévaut n'est en outre pas démontré au seul vu des relevés MSA qu'il produit. Il convient encore de constater que M. [K] ne sollicite pas d'expertise en vue d'obtenir un avis sur la valeur locative des terres en cause.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le prix du bail consenti par les époux [N] à M. [K] à la somme de 3 264,80 euros par an à compter du 1er mars 2011 portant sur une superficie totale de 31 ha 37a 12 ca.
Sur l'arriéré de fermages
Les époux [N] sollicitent le paiement par M. [K] de la somme de 23032,72 euros au titre des fermages pour la période de 2011 à 2017 suivant un décompte détaillé en page 7 de leurs conclusions.
Ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique de la part de M. [K], sauf pour ce dernier à contester le prix retenu par le tribunal, ce sur quoi il a déjà été statué, et à prétendre avoir réglé 92 quintaux par an en se fondant sur une attestation de M. [H] [N] du 8 juin 2014.
Aux termes de ce document, M. [H] [N] a indiqué que M. [K] a fourni à M. [T] [N] et lui-même 92 quintaux en 2011, 2012 et 2013. Ainsi, il apparaît que les quintaux fournis l'ont été tant à M. [H] [N] qu'à son père sans que l'attestation ne permette de déterminer la répartition entre les deux. A défaut d'autre élément de preuve et les époux [T] [N] ne reconnaissant avoir reçu eux-mêmes que 45 quintaux par an de 2011 à 2013 inclus, il convient de tenir compte d'un paiement à hauteur de 45 quintaux sur 3 ans, ce qui, sur la base des calculs de M. [K], représente la somme totale de 2 598,70 euros.
Le solde restant dû s'élève donc à la somme de 20 434,02 euros (23 032,72 - 2598,70) au paiement de laquelle M. [K] sera condamné.
Sur les parcelles ZE n°[Cadastre 36] et B n° [Cadastre 7]
M. [K] prétend que les terres données à bail incluent une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 52] (Loiret) cadastrée ZE n°[Cadastre 36] issue d'un remembrement. Il explique que cette parcelle n'a jamais été rectifiée auprès de la MSA de sorte qu'elle apparaît dans ses relevés comme la parcelle cadastrée section 4 n° [Cadastre 1] et qu'elle a fait l'objet d'un échange de cultures avec M. [R] en contrepartie duquel il exploite la parcelle située sur la commune [Localité 44] cadastrée ZE n°[Cadastre 36]. En conséquence, il sollicite la reconnaissance du bail dont il bénéficie sur la parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 36], la libération de ladite parcelle par les époux [R] et tant que celle-ci n'est pas effective, l'autorisation de continuer à exploiter la parcelle B n° [Cadastre 7].
Il convient de préciser que les époux [R] sont propriétaires depuis 1995 de la parcelle B n° [Cadastre 7] à [Localité 44] (Essonne) et qu'ils ont par ailleurs acquis la parcelle ZE n°[Cadastre 36] à [Localité 52] (Loiret) le 30 janvier 2014 de M. [T] [N].
Or, comme le font valoir les époux [N], M. [K] ne justifie pas exploiter la parcelle située sur la commune de [Localité 52], le tribunal ayant à juste titre retenu que la mention de la parcelle sur le relevé MSA de M. [K], encore que figurant sous une autre numérotation cadastrale, n'était pas probante à cet égard. En effet, il s'agit d'un document purement déclaratif.
En outre, ainsi que le relèvent les intimés, M. [K] ne justifie pas avoir versé le moindre fermage en ce qui concerne cette parcelle.
Si M. [K] prétend que le prix de la location de cette parcelle était "noyé" dans le fermage des autres parcelles données à bail par les époux [N], cette allégation n'est étayée par aucun élément de preuve alors que ces derniers soutiennent et ont toujours soutenu que le bail verbal qu'ils ont consenti à M. [K] ne porte que sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 50] et [Localité 48]. Il y a lieu du reste d'observer que l'acte de vente portant sur la parcelle ZE n°[Cadastre 36] en date du 30 janvier 2014 mentionne que le bien vendu est libre de toute occupation et de toute location, ce qui corrobore que les époux [N] n'ont jamais eu la volonté de donner à bail la parcelle litigieuse à M. [K]. Il convient encore de souligner que si M. [H] [N] indique dans une attestation du 20 juin 2014 avoir cultivé la parcelle [Localité 44] à la suite de l'échange avec la parcelle de [Localité 52] convenu plusieurs années auparavant entre son père et M. [R] et l'avoir ensuite cédée à M. [K], c'est à juste titre que le tribunal a relevé que cette attestation n'était pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile. En effet, elle omet la plupart des mentions exigées à l'article 202 alinéa deux, n'est accompagnée d'aucun document d'identité et, surtout, ne comprend pas l'indication qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s'expose en cas de fausse attestation. Dès lors, elle ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction. De surcroît, ce document ne justifie pas que la "cession" concernant la parcelle litigieuse qui y est évoquée ait reçu l'agrément des bailleurs, à savoir des époux [T] [N], ou ait été judiciairement autorisée.
De plus, alors que la parcelle ZE n°[Cadastre 36] appartient depuis le 30 janvier 2014 aux époux [R], M. [K] n'établit ni même n'allègue avoir versé un quelconque fermage aux époux [R], que ce soit pour ladite parcelle ZE n°[Cadastre 36] de [Localité 52] ou pour celle B n°[Cadastre 7] [Localité 44] également propriété des époux [R] qu'il dit exploiter à la suite de l'échange avec la parcelle ZE n°[Cadastre 36].
Si les époux [R] indiquent qu'avant de devenir propriétaires en 2014 de cette parcelle située à [Localité 52], ils l'exploitaient avec l'accord de M. [N] et qu'en contrepartie, ce dernier exploitait leur parcelle B n°[Cadastre 7] située à [Localité 44] dont ils étaient propriétaires depuis 1995, cette circonstance est indifférente au regard des prétentions de M. [K] dès lors qu'il résulte des énonciations précédentes que celui-ci ne prouve pas être locataire de la parcelle ZE n°[Cadastre 36] à [Localité 52]. Il ne justifie pas davantage être locataire de la parcelle B n°[Cadastre 7] située à [Localité 44], ne l'alléguant pas d'ailleurs.
En conséquence, M. [K] doit être débouté de toutes ses demandes, y compris de sa demande dommages et intérêts dans la mesure où n'étant pas preneur des terres en cause, il ne peut se plaindre d'un préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé et, ajoutant à celui-ci, il convient de prévoir une astreinte pour contraindre M. [K] à libérer la parcelle B n°[Cadastre 7] puisque celui-ci n'en est toujours pas parti en dépit de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Les époux [R], qui sont propriétaires de ladite parcelle occupée sans droit ni titre par M. [K] depuis plusieurs années et qui subissent ainsi une privation de jouissance du fait de ce dernier, sont fondés à réclamer l'indemnisation de ce préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux époux [N] d'une part et aux époux [R] d'autre part la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
- Prononce la nullité du fermage fixé en denrées concernant le bail verbal consenti par M. et Mme [N] à M. [K] ;
- Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 20434,02 euros à titre d'arriéré de fermages pour la période de 2011 à 2017 ;
- Dit que M. [K] devra libérer la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] située sur la commune [Localité 44] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [R] les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance;
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Déboute les parties de toute autre demande ;
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
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