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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.637

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAMNAOUAR Marzouk, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 mars 1997, qui, pour proxénétisme aggravé, infraction relative à la législation sur les étrangers, faux en écriture privée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction de séjour et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marzouk Lamnaouar coupable de proxénétisme aggravé ; "aux motifs que Atika X... a indiqué et maintenu qu'elle avait été contrainte de se prostituer par Marzouk Lamnaouar, rencontré au bar "Le Turcqheim" et par sa compagne occasionnelle Rachida Y... alias Fatiha Z... ; qu'elle a donné des précisions sur les conditions de sa prostitution et qu'elle a précisé qu'elle avait reçu des coups et des menaces de Marzouk Lamnaouar et de sa compagne, en particulier celle de faire placer son fils à la DDASS ; que ses indications ont été recoupées initialement par Rachida Y... alias Farida Z... qui a précisé qu'elle faisait 3 ou 4 passes par soirée avec des marocains ou des turcs venus d'Allemagne, sans percevoir d'argent personnellement ; "alors qu'il n'y a pas de proxénétisme sans prostitution ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui et que l'arrêt qui a constaté que la prétendue prostituée n'avait reçu aucune rémunération ne pouvait légalement retenir Marzouk Lamnaouar dans les liens de la prévention du chef de proxénétisme ; "alors que dans la mesure où il est constaté que la prostituée n'a pas perçu directement d'argent de ses clients en rémunération de ses services, le prévenu poursuivi pour proxénétisme ne peut être condamné pour avoir tiré profit de sa prostitution qu'autant qu'il est expressément constaté qu'il a perçu directement la rémunération due à la prostituée prétendue et qu'en ne constatant l'existence d'aucune remise d'argent au demandeur ni par Atika X... ni par ses "clients", l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 225-5 du Code pénal" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 et 225-7 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marzouk Lamnaouar coupable de proxénétisme aggravé, aide au séjour irrégulier d'un étranger et faux en écritures privées et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme outre la confiscation des objets placés sous scellés par les enquêteurs ; "au motif que Marzouk Lamnaouar fait l'objet de mauvais renseignements, impliqué dans de troubles affaires au bar "Le Turcqheim" avec Mohamedi Bouraada di "Spaggiari" ; "alors qu'il se déduit des termes de l'article 427 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent, même partiellement, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures et dès lors étrangers à la cause débattue devant eux ; que ce principe est essentiel au procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que dès lors en faisant état dans leur décision d'une prétendue implication de Marzouk Lamnaouar dans de troubles affaires au bar "Le Turcqheim" qui ne faisaient l'objet d'aucune mention dans le dossier de la procédure et n'avaient fait l'objet d'aucun débat devant elle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé ce faisant les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour caractériser la perception de revenus tirés par le prévenu de la prostitution d'Atika X..., l'arrêt infirmatif attaqué relève que les sommes provenant de cette activité ont été versées entre les mains de Marzouk Lamnaouar ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au premier moyen, a justifié sa décision ; D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 et 225-7 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marzouk Lamnaouar coupable de proxénétisme aggravé ; "au motif que le proxénétisme de Marzouk Lamnaouar et de Rachida Y... est bien aggravé de brutalités et de menaces sur une femme dont la vulnérabilité a été soulignée par les enquêteurs ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que cette règle de droit interne fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le demandeur était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour proxénétisme avec circonstances de violences et de pluralité d'auteurs, circonstances aggravantes prévues et réprimées par l'article 225-7-8° et 9° du Code pénal ; que par contre, la prévention ne visait pas la circonstance aggravante distincte tirée de la particulière vulnérabilité de la personne prostituée définie à l'article 225-7-2° du Code pénal et que dès lors, en relevant d'office cette circonstance aggravante en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait visé la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des deux autres circonstances aggravantes de violences et de pluralité d'auteurs, visées à la prévention ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Marzouk Lamnaouar une peine de 18 mois d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur comme le prescrivent les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal dont les dispositions sont substantielles" ; Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se sont fondés sur la gravité des faits nécessitant une sanction dissuasive ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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