Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 244
N° RG 21/02561
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLGR
[G]
C/
POLE EMPLOI GRAND LARGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 24 Mars 1968 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006189 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉ :
POLE EMPLOI GRAND LARGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER, substitué par Me Jean-Louis GRANDON, tous deux de la SCPA BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 12 juillet 2019 Pôle Emploi a notifié à M. [G] qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 10 juillet 2019.
Par courrier motivé du 14 novembre 2019 Pôle Emploi a refusé à
M. [G] le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, décision contestée par l'intéressé.
Par courrier motivé du 28 avril 2020 Pôle Emploi a notifié à M. [G] un nouveau refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, décision contestée par l'intéressé.
Par courrier du 18 juin 2020 Pôle Emploi a expliqué à M. [G] les motifs du refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le 13 octobre 2020 M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contester les refus de Pôle Emploi et d'obtenir le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par jugement du 21 mai 2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment débouté M. [G] de ses demandes, l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [G] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le
26 octobre 2021 aux termes desquelles M. [G] demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, statuant à nouveau de condamner Pôle Emploi à verser à M. [G] l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du
22 septembre 2019 et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 14 avril 2022 aux termes desquelles Pôle Emploi demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter M. [G] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 ;
SUR CE
Sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
Pôle Emploi a refusé à M. [G] le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifiait pas d'au moins 88 jours ou
610 heures travaillés sur la période du 23 mai 2017 au 22 septembre 2019, puisqu'il justifiait de 87 jours ou 362 heures travaillés.
Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, la cour se référant à la décision déférée sur ce point. La cour rappelle seulement que la durée d'affiliation des salariés privés d'emploi doit être au moins égale à 88 jours travaillés au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspondant, d'une part, au nombre de jours travaillés à raison de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile et, d'autre part, au nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
Il est constant que M. [G] est né en 1968 et qu'il était donc âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail le 22 septembre 2019. Par ailleurs les parties conviennent que les premiers juges ont à raison vérifié le nombre de jours ou d'heures travaillées par M. [G] sur la période d'affiliation laquelle s'étalait du 23 mai 2017 au 22 septembre 2019.
Les premiers juges ont ainsi retenu, après examen des bulletins de salaire produits, que M. [G] avait travaillé 52 jours soit 217,25 heures entre le 3 juillet 2019 et le 22 septembre 2019.
Par son appel M. [G] soutient avoir suivi une formation 'remobilisation' dispensée par l'AFEC du 4 décembre 2017 au 16 février 2018 incluant 35 heures en entreprise, rémunérées par la Région Nouvelle Aquitaine laquelle s'est acquittée des cotisations patronales. M. [G] soutient que ces 35 heures, soit une semaine civile de 5 jours, doivent être prises en compte, d'autant plus qu'elles figurent sur son relevé de carrière communiqué en pièce 5, et qu'elles doivent donc être ajoutées aux 52 heures précitées pour aboutir à un total de 57 jours travaillés sur la période d'affiliation.
Pôle Emploi rétorque que les 35 heures discutées s'inscrivent dans une période de formation et non de travail, M. [G] ayant été rémunéré en qualité de stagiaire de la formation professionnelle et non en tant que salarié sous contrat de travail. Pôle Emploi conclut en conséquence à la confirmation de l'appréciation des premiers juges.
Les pièces versées aux débats permettent de vérifier que les 52 heures comptabilisées au titre de jours de travail correspondent à l'exécution d'un contrat de travail alors que les 35 heures en entreprise dont M. [G] sollicite la prise en compte figurent dans l'attestation de formation en date du 26 février 2018 établie par l'AFEC et concernant une formation intitulée 'remobilisation', fixée du 4 décembre 2017 au 16 février 2018 et prévoyant 238 heures en centre et 35 heures en entreprise. Les bulletins de salaire constituant la pièce 4 de M. [G] correspondent à la rémunération du stage réalisé à l'AFEC entre le 4 décembre 2017 et le 16 février 2018, en qualité de 'stagiaire de la formation professionnelle'. Enfin le relevé d'activité salariée
produit en pièce 10 par Pôle Emploi ne mentionne pas les 35 heures en entreprise discutées.
Il s'en déduit que les premiers juges ont exactement considéré que les heures discutées ne pouvaient être prises en compte au titre d'heures de travail.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 52 jours soit 217,25 heures la période travaillée de M. [G].
Par ailleurs les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions du même article 3 précité en ce qu'elles énoncent que les actions de formations visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, selon les modalités du paragraphe précédent, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Ils ont ensuite retenu que M. [G] avait réalisé deux formations, l'une auprès du conseil général du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2018 de 399 heures, celle-ci ayant effectivement été comptabilisée par Pôle Emploi même sous un autre intitulé, l'autre intitulée 'détermination projet/non qualifiante' du 19 avril 2019 au 9 juillet 2019 ne relevant pas des livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail et ne pouvant donc être comptabilisée.
M. [G] soutient que 'la formation reconversion et détermination de projet semble bien relever des livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail' et que Pôle Emploi a omis trois autres formations. En tout état de cause M. [G] admet que la règle des 2/3 appliquée sur 57 jours ou 252,25 heures de travail lui permettait seulement de bénéficier de 38 jours ou 168,17 heures à ajouter aux jours et heures travaillés, mais souligne que ce quantum impliquait de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puisqu'il pouvait justifier de 95 (57+38) jours de travail donc de plus de 88 jours.
Toutefois la cour ayant, dans les motifs précédents, écarté l'argumentation de M. [G] afférente à l'ajout de 35 heures de travail, l'appelant ne peut persévérer dans son argumentation.
Les premiers juges ont appliqué la règle des 2/3 pour retenir au titre de la première formation 34,66 jours arrondis à 35 jours soit 144,83 heures et en ont exactement déduit, compte tenu des motifs précédents, que M. [G] n'avait travaillé que 87 jours (52+35) ou 362,08 heures sur la période d'affiliation applicable soit un quantum inférieur aux 88 jours ou 610 heures exigés pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
De même les premiers juges ont exactement considéré que le décret du 14 avril 2020 ne pouvait s'appliquer à M. [G] puisqu'il concernait les 'travailleurs privés d'emploi à compter de son entrée en vigueur' alors que l'intéressé était demandeur d'emploi depuis le 10 juillet 2019, donc à une date antérieure à l'entrée en vigueur. Ils en ont conclu à juste titre que M. [G] ne pouvait se prévaloir de ce décret qui permettait une prolongation de la durée d'affiliation requise pour obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi, M. [G] justifiant être travailleur handicapé, père de famille et se trouver dans une situation précaire, seul le RSA lui étant versé.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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