Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-42.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.787
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant chemin La Chapelle, La Mare, 97438 Sainte-Marie,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ;
Attendu que M. X... a saisi, le 23 septembre 1996, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts ; que la juridiction, après avoir clôturé les débats le 1er décembre 1998, a statué sur cette demande par décision du 2 mars 1999 ; qu'entre temps, le salarié, ayant été licencié pendant le cours de l'instance primitive, a saisi le 29 janvier 1999 la même juridiction en réclamant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses autres sommes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le droit du salarié au paiement des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail avait pris naissance avant la date de clôture des débats sur l'instance primitive ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes, bien que les débats avaient été clôturés, n'était pas dessaisi de la première instance lorsque le salarié a introduit devant lui ses nouvelles demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société SORIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SORIC à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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