Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1993 en qualité d'instructeur-formateur par l'association Réalisations humaines ;
qu'il a donné des cours de langues aux stagiaires de diverses entreprises en exécution d'un contrat de partenariat conclu le 12 avril 1994 entre l'association et la société Linguaplus ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association Réalisations humaines et la société Linguaplus font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2002) de les avoir déclarés employeurs conjoints et de les avoir condamnés solidairement à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 ) que la convention par laquelle une entreprise s'engage à titre gratuit à mettre à disposition d'une autre entreprise une partie de son personnel n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en considérant que l'activité de M. X... au sein de la société Linguaplus ne s'analysait pas en une mise à disposition dès lors qu'elle n'était pas prévue dans le contrat de travail conclu le 4 octobre 1993 entre l'intéressé et l'association Réalisations humaines et que le contrat de partenariat du 12 avril 1994, postérieur à la conclusion du contrat de travail n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 ) que ni la circonstance que le salarié mis à disposition de la société Linguaplus ait pu recevoir de cette dernière deux instructions techniques en trois ans, ni le fait qu'il ait été perçu par des tiers comme le représentant de la société Linguaplus, ni enfin le temps de présence de M. X... au sein de ladite société ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à établir que la société Linguaplus ait eu le pouvoir de donner des ordres à M. X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., dont l'activité principale, consistait à assurer des cours aux stagiaires des entreprises clientes de la société Linguaplus, recevait des instructions directement de cette société concernant notamment les plannings d'intervention et les méthodes de travail, tout en continuant à travailler pour le compte de l'association Réalisations humaines ; qu'elle a pu en déduire que M. X... se trouvait placé sous la subordination de la société Linguaplus et de l'association Réalisations humaines, lesquelles avaient eu, à son égard, la qualité d'employeurs conjoints ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Réalisations humaines et la société Linguaplus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Réalisations humaines et la société Linguaplus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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