Texte intégral
N° RG 24/08151 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08151 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMU
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Raphaëlle BOURGUN;
Monsieur [P] [U]
le
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 6]
Dont le siège est sis [Adresse 5], [Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [P] [U] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel Côteaux de [Localité 6] de [Localité 3] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension pour une durée de douze mois de l’exécution des prêts souscrits auprès de la défenderesse.
Il indique être en recherche d’emploi, et ne pas parvenir à équilibrer son budget, malgré la suspension amiable de deux de ses prêts. Il a également été contraint de suspendre la contribution à l’entretien de ses deux enfants -âgés de 13 et 10 ans - de 150,00 euros par mois, en accord avec son ex-compagne. Il tente de trouver des solutions avec son assistante sociale pour régler une dette de taxe foncière et un rappel de l’ES, aux montants respectifs de 464,00 € et 749,64 €.
La Caisse de Crédit Mutuel a constitué avocat, et par conclusions du 17 octobre 2024 tend au débouté de la demande, subsidiairement à la limitation des délais sur six mois, en tous les cas à la prise en charge des cotisations d’assurance.
À l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [P] [U] a comparu en personne, et la Caisse de Crédit Mutuel était représentée par son avocat, reprenant ses écrits.
La Caisse de Crédit Mutuel relève que Monsieur [P] [U] ne démontre pas de perspectives de retour à meilleure fortune, alors que deux suspensions amiables avaient été accordées, ramenant l’ensemble des mensualités à 726,00 euros par mois. Elle précise qu’aucun incident de paiement n’est enregistré à ce jour.
Monsieur [P] [U] précise vivre seul avec son fils, qui est âgé de 17 ans et sans revenus.
Le dernier crédit de 50.000,00 euros a été souscrit dans le cadre de l’aménagement d’un appartement dans sa maison, en vue de le louer. Cependant, il lui manque 10.000,00 euros pour le finaliser, ce qui empêche sa location, alors pourtant que son secteur est recherché ([Localité 7]). Il ajoute qu’une vente en l’état est estimée au prix de 320.000,00 euros, alors qu’achevé l’appartement serait valorisé à 420.000,00 euros.
Sur sa situation professionnelle, il avait été employé en CDI mais le contrat a été rompu en période d’essai d’un commun accord. Ses indemnités POLE EMPLOI s’élèvent à 1.080,00 euros par mois, et il cherche à se former pour une reconversion professionnelle, le métier du bâtiment lui ayant fortement dégradé sa santé.
Il ajoute avoir recours à l’épicerie sociale, ce qui est vécu comme dégradant.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de un an le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] a souscrit auprès du crédit mutuel les prêts suivants :
- prêt modulimmo n°200 784 04 de 153.889,00 € remboursable par mensualités de 604,43 € (réduites conventionnellement à 197,53 € jusqu’à novembre 2024, puis à 200,19 € jusqu’à février 2025) ;
- passeport crédit n°200 784 05 remboursable par mensualités de 294,17 € ;
- prêt modulimmo n°200 784 06 remboursable par mensualités de 382,03 € (réduites conventionnellement à 133,53 € jusqu’à mars 2025) ;
- éco prêt à taux zéro n°202 231 08 remboursable par mensualités de 100,80 €.
Il s’en suit des charges de mensualités des crédits d’un total de 728,69 € jusqu’à février 2025, et de 1.381,43 € ensuite.
Son contrat de travail signé le 16 septembre 2024 a été rompu en période d’essai le 24 septembre 2024, tandis que ses indemnités POLE EMPLOI s’élèvent à 1.080,66 € par mois.
Il a la charge d’un enfant de 17 ans, et contribue habituellement à l’entretien de ses deux autres plus jeunes enfants à hauteur de 150,00 euros par mois.
Il s’en suit que sa situation financière est dégradée et ne lui permet pas de faire face aux charges minimales de la vie courante, notamment alimentaires, tandis qu’une dette d’électricité et fiscale se sont ajoutées, qui finiront d’entamer sa réserve de liquidités sur le compte courant.
En revanche, sa situation présente des perspectives d’amélioration une fois les travaux d’aménagement de l’appartement terminés, avec des revenus fonciers complémentaires une fois le bien mis en location.
De même, Monsieur [P] [U] est âgé de 42 ans et présente des perspectives de retour à l’emploi à moyen terme.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Monsieur [P] [U] du prêt susvisé, durant un délai de un an à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
N° RG 24/08151 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMU
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En revanche, il appartiendra à Monsieur [P] [U] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Monsieur [P] [U] pourra procéder à leur règlement en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [U] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [P] [U] du prêt modulimmo n°200 784 04 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Côteaux de [Localité 6], durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [P] [U] du prêt passeport crédit n°200 784 05 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Côteaux de [Localité 6], durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [P] [U] du prêt modulimmo n°200 784 06 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Côteaux de [Localité 6], durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [P] [U] du prêt éco prêt à taux zéro n°202 231 08 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Côteaux de [Localité 6], durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [P] [U] au FICP ;
DIT que Monsieur [P] [U] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Monsieur [P] [U] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Monsieur [P] [U] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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