Cour administrative d'appel de Toulouse, 05 avril 2024. 23TL02642
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL02642
Date de décision :
5 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202639 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2022 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Bachet, demande à la cour qu'il lui soit donné acte de sa volonté de se désister de sa demande.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Noémie Bachet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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