Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01990
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 30 Juin 2022, RG 1121000092
Appelant
M. [C] [S]
né le 06 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (ISRAEL)
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimés
M. [T] [R],
et
Mme [D] [R], demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 11 octobre 2019, M. [T] [R] et Mme [D] [R] ont loué à M. [C] [S], domicilié à [Localité 4], un chalet aux Bellevilles pour la période du 17 au 25 mars 2020 au prix de 13 250 euros la semaine.
Deux paiements ont été effectuées pour un montant total de 9 275 euros, le solde étant à régler au plus tard le 28 février 2020.
Consécutivement à la crise sanitaire qui s'est diffusée à travers le monde au premier trimestre 2020, des mesures gouvernementales retreignant les possibilités de déplacement ont été prises et diverses annulations de vols sont intervenues, M. [S] n'ayant in fine pu venir en France pour le séjour qu'il avait projeté.
Les parties se sont alors opposées sur le remboursement des sommes versées au titre de la réservation.
Faute d'accord amiable malgré les pourparlers initiés, M. [S] a alors fait assigner les époux [R], par acte du 11 février 2021, devant le juge des contentieux de la protection d'Albertville en vue d'obtenir la résolution du contrat de bail du 11 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les consorts [R] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [S] à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à supporter la totalité des dépens,
- rappelé que les décision de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire pour force majeure du contrat de bail conclu le 5 janvier 2020 entre lui d'une part et les consorts [R] d'autre part,
En conséquence,
- condamner solidairement subsidiairement in solidum les consorts [R] à lui payer les avances versées, assorties des intérêts au taux légal respectivement à compter des 6 janvier 2020 et 25 février 2020, à savoir,
5 300 euros versés le 6 janvier 2020, soit cinq mille trois cents euros outre les intérêts légaux dus à compter de cette date,
3 975 euros versés le 25 février 2020, soit trois mille neuf cent soixante-quinze euros avec intérêts légaux dus à compter de cette date,
- ordonner la capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an,
Subsidiairement,
- réputer non écrites les clauses du contrat de bail relatives à la conservation des avances par les bailleurs en cas d''annulation', à tout le moins, réduire à néant ladite clause compte-tenu de son caractère manifestement excessif,
En conséquence,
- condamner solidairement subsidiairement in solidum les consorts [R] à lui payer les avances versées, assorties des intérêts au taux légal respectivement à compter des 6 janvier 2020 et 25 février 2020, à savoir,
5 300 euros versés le 6 janvier 2020, soit cinq mille trois cents euros outre les intérêts légaux dus à compter de cette date,
3 975 euros versés le 25 février 2020, soit trois mille neuf cent soixante-quinze euros avec intérêts légaux dus à compter de cette date,
- ordonner la capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût de tous les frais exposés pour parvenir au prononcé du jugement à intervenir, ainsi que ceux d'un éventuel recouvrement forcé, incluant les tarifs spécifiques pratiqués par les huissiers de justice.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [R] demandent à la cour de :
- juger M. [S] non recevable et non fondé en toutes ses demandes et en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] à payer aux consorts [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions formées en cause d'appel et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat que ce soit pour cause de force majeure ou en raison de sa demande de voir réputer non écrites les clauses au contrat,
- débouter M. [S] de sa demande à leur condamnation à lui verser la somme de 5 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 et la somme de 3 975 euros, outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- débouter M. [S] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouter M. [S] de sa demande à leur condamnation au versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- condamner M. [S] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1189 du code civil précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Enfin, selon l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
En l'espèce, quoique la date réelle de signature du contrat s'avère discutée par les parties, il demeure constant que M. [S] et les époux [R] ont communément signé un contrat de location portant sur la mise à disposition, pour la semaine du semaine du 17 au 25 mars 2020, d'un chalet dit '[5]' aux [Adresse 3] contre un prix de 13 250 euros.
Les stipulations contractuelles prévoyaient que le prix devait être payé en trois fractions de 5 300 euros, 3 975 euros et 3 975 euros au plus tard les 6 janvier, 30 janvier et 28 février 2020. A défaut, la convention prévoyait que 'le contrat de location sera considéré comme résilié par le bailleur en cas de non-paiement de la totalité à la date prévue'.
A ce titre il s'avère acquis aux débats que le premier versement de 5 300 euros a été effectué le 5 janvier 2020 tandis que le deuxième a été réalisé postérieurement au 24 février 2020 (mail de relance du bailleur à cette même date et réponse du preneur indiquant qu'il s'exécutait le même jour) et que le 3ème versement n'a jamais été réalisé.
Pour autant, quoique la résiliation de plein droit du contrat, au 28 février 2020, soit mise en exergue en l'absence de paiement de la troisième fraction du prix, force est de constater les bailleurs ne se sont aucunement prévalus de la clause de résiliation à cette même date, les courriels et les messages électroniques versés aux débats attestant au contraire que les modalités d'accueil et la préparation du chalet pour le séjour des locataires ont fait l'objet d'échanges entre les parties au-delà de cette date et que les époux [R], en poursuivant les préparatifs (courriel du 3 mars 2020 et message électronique du 5 mars 2020) et en réitérant leur volonté d'accueillir la famille [S] jusqu'aux jours précédant la location (messages électroniques des 13 et 14 mars 2020), ont manifestement renoncé à se prévaloir de ladite clause.
En outre, si M. [S] a évoqué par messagerie l'annulation du séjour (message électronique du 5 mars 2020), il doit être observé, d'une part, que ce mode de résiliation n'est pas conforme aux stipulations contractuelles lesquelles prévoient une notification au propriétaire 'par lettre recommandée et par mail'. Il est d'autre part établi que, postérieurement au 5 mars 2020, M. [S] a adressé plusieurs messages aux époux [R] indiquant qu'il tentait, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire et l'annulation de nombreux vols, de se rendre aux Bellevilles pour profiter de la location, comme en attestent les messages des 13 et 14 mars 2020 :
- 'J'essaie encore par des contactes à trouver un vol via la Jordanie. Et dans ce cas nous pourrions maintenir le séjour, mais j'évalue les chances à 5%'
- 'Nous ne pourrons savoir si nous pouvons venir que mardi [ndr : 17 mars 2020], jour de notre voyage. Si vous n'avez pas la possibilité de préparer le chalet tant pis'.
En ce sens, M. [S] a clairement manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat après le 5 mars 2020 de sorte que l'annulation de la location, selon les modalités contractuellement définies, ne s'avère pas acquise avant la date à laquelle le chalet devait être mis à disposition.
Enfin, au visa de l'article 1218 du code civil, M. [S] se prévaut de la résolution du contrat de bail 'consécutive à la force majeure'. Toutefois, l'article susvisé rappelle que la force majeure en matière contractuelle présuppose un événement qui échappe au contrôle du débiteur de l'obligation.
Or, dans la présente espèce, M. [S] est créancier d'une obligation de mise à disposition du chalet et débiteur d'une obligation de payer le troisième versement tandis que les époux [R] sont créanciers d'une obligation de paiement et débiteurs d'une obligation de mise à disposition.
Aussi donc, et de jurisprudence constante, le créancier de l'obligation ne peut invoquer la force majeure dont seul le débiteur peut se prévaloir, étant au surplus rappelé que les bailleurs ont renouvelé à plusieurs reprises leur volonté et la possibilité les concernant de mettre à disposition le chalet malgré la crise sanitaire conformément au dernier message électronique adressé à l'appelant le 14 mars 2020 :
- 'Tenez moi au courant si vous souhaitez toujours venir. La station reste belle et on peut faire de magnifiques ballades [...]. Nous ferons le maximum pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles'.
Dans ces conditions, M. [S] ne saurait valablement prétendre que les sommes de 5 300 euros et de 3 975 euros par lui versées doivent lui être restituées.
En conséquence, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré l'ayant débouté de ses demandes doit être confirmé.
M. [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] [S] à payer à M. [T] [R] et à Mme [D] [R], pris communément, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/12/2024
la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB
la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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