Cour d'appel, 01 avril 2008. 07/01257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01257
Date de décision :
1 avril 2008
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
PB/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01257.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 11 Mai 2007, enregistrée sous le no 06/00678
ARRÊT DU 01 Avril 2008
APPELANT :
Monsieur Christian X...
...
72400 PREVAL
représenté par Maître Sophie MOCHE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
INTIMEE :
MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE
10 boulevard Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Madame Hélène RAULINE, conseiller
Monsieur Gérard TRAVERS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 01 Avril 2008 contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 13 juin 2007, Christian X..., ancien salarié de la société "Mutuelle du Mans Assurance Vie" (la société M.M.A.), a formé appel d'un jugement rendu le 11 mai précédent par le conseil de prud'hommes du Mans, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé, en substance, d'abord, que le contrat de travail qui l'avait lié à cette compagnie d'assurances était suspendu depuis le premier octobre 1998, de sorte qu'à compter de cette date, seul subsistait à son profit, non pas un tel contrat de travail, mais uniquement "un seul contrat (ou une seule clause) de réintégration", et ensuite qu'il avait bien été proposé à Christian X..., à la suite de la fin de son détachement au sein d'une société finalement devenue "Le Monde Asfalistiky" (la société Asfalistiky) -c'est à dire là encore en 2003- plusieurs affectations correspondant, en termes de poste, de responsabilités et de salaire, à son dernier emploi au sein de cette société Asfalistiky, l'a en conséquence débouté de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre la société M.M.A., et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que ce licenciement était bien justifié par une faute grave.
Il persiste en effet à soutenir, là encore en substance, que son licenciement par la société M.M.A. est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à solliciter la condamnation de la société M.M.A. à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel.
La société M.M.A., qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à Christian X... la somme de 2.000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant qu'après avoir notamment rappelé, d'abord, à compter de quelle date, en quelle qualité et dans quelles conditions il avait été initialement engagé par la société M.M.A., ensuite quelle a été l'évolution de sa carrière au sein de cette société, et ce jusqu'à son "détachement" au sein de la société (finale) Asfalistiky, et enfin dans quelles conditions là encore il aurait sollicité sa réintégration au sein de la société M.M.A. (cf en particulier sur tous ces points les pages 4 et 5 de ses écritures d'appel), Christian X... fait, toujours en substance, valoir à l'appui de son recours:
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son contrat de travail le liant à la société M.M.A. aurait été suspendu à compter du premier octobre 1998;
- que la société M.M.A. n'aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L 122-14-8 du code du travail;
- et que c'est en réalité pour tenter de se dispenser de lui verser les sommes qui lui étaient légalement dues, notamment à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, que la société M.M.A. l'aurait ainsi licencié pour faute grave;
Considérant que la société M.M.A. adopte au contraire pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant que c'est pour l'essentiel par de justes motifs, qui sont au besoin adoptés, qu'après avoir notamment analysé l'ensemble de la correspondance échangée par les parties au présent litige, en particulier à compter du 31 octobre 2003, que les premiers juges ont débouté Christian X... de toutes ses prétentions, salariales ou autres;
Considérant en effet qu'il est constant (et/ou établi) en l'espèce:
- que Christian X..., initialement engagé par la société M.M.A., le 20 janvier 1975, en qualité "d'inspecteur vie fort" a, dans un premier temps, été détaché au Chili, à compter du premier juillet 1991 et avec son accord, en qualité d'expatrié et "d'adjoint de direction à l'étranger, 3ème échelon";
- qu'à compter du premier juillet 1994, Christian X... a été à nouveau expatrié, toujours avec son accord et "pour une durée renouvelable d'année en année (et) en qualité de directeur à l'étranger, échelon I", mais cette fois-ci en Grèce et au service des filiales grecques des sociétés "Le Mans Assurances S.A. et "Le Mans Vie S.A." (cf à cet égard les pièces 1 et 2 de la société M.M.A. et la mention "lu et approuvé" apposé par Christian X... lui-même sur le contrat correspondant, ce qui suffit à soi seul à écarter divers simples arguments de plaidoirie de l'intéressé), expatriation qui a nécessairement été prolongée jusqu'au mois d'octobre 1997 (cf infra);
- qu'aux termes d'un protocole d'accord du 13 octobre 1997, protocole notamment conclu en particulier entre "le groupe M.M.A." (cf cette fois-ci les pièces 3-1 à 3-10 de la société M.M.A.) et, d'une part, une société belge "DB Reinsurance Broker S.A., mais, de l'autre (et notamment), Christian X... lui-même ("collectivement désigné comme "acheteur" -cf les mêmes pièces), ce "groupe M.M.A.", désirant se "désengager du marché grec de l'assurance directe", a cédé à ces "acheteurs", la totalité des actions de ses filiales grecques aux mêmes acheteurs;
- que, dans le cadre de ce protocole d'accord, Christian X... a été détaché auprès de "Le Mans Assurances Grèce", entre-temps devenue la société Asfalistiky, "avec un minimum de six mois à dater du jour de la cession des actions", mais en réalité jusqu'au 30 septembre 2001 -cf le courrier en date du 20 septembre précédent aux termes duquel Christian X... écrivait littéralement à la société M.M.A. que "l'accord portant sur son détachement auprès de la société Le Mans Assurances Grèce (avait) été conclu pour une durée de trois ans maximum (de sorte) que cette période de détachement arrive(rait) à son terme le 30 septembre prochain (et qu'il priait dès lors la société M.M.A.) de bien vouloir (lui) faire connaître, le plus rapidement possible, (sa) nouvelle affectation au sein du groupe), ce qui confirme d'ailleurs à soi seul l'acceptation, par Christian X..., de son détachement jusqu'à cette date au sein de la même société Le Mans Assurances Grèce -détachement d'ailleurs tel que formalisé dans un autre document contractuel en date du 18 décembre 1998 et rend dès lors sans intérêt les divers éléments de fait antérieurs à la première (dans l'ordre logique) de ces dates;
- qu'à réception de ce courrier du 20 septembre 2001, dont elle a accusé réception sept jours plus tard, la société M.M.A. a quasi immédiatement fait savoir à Christian X..., d'abord, que son détachement serait prorogé jusqu'au 31 décembre suivant (prorogation expressément acceptée par Christian X... par une mention en marge de ce courrier -cf sa propre pièce no12), et ensuite qu'elle "mettr(ait) cette période à profit pour rechercher une affectation au sein de l'entreprise, en fonction des opportunités et disponibilités existantes";
- que, finalement, et dans des conditions (c'est à dire à la suite d'échanges") dont on ignore il est vrai à peu près tout, mais dont l'appelant ne conteste pas utilement la réalité, le détachement de Christian X... auprès de ce qui est devenu la société Asfalistiky a été maintenu, avec l'accord, au moins implicite du premier - cf sa propre pièce no 15, soit plus précisément son courrier du 21 mars 2003 duquel il déclarait notamment "faire suite à l'avenant en date du 3 octobre 2001 modifiant la convention de détachement à effet du 1er octobre 1998 (et qui) comportait un terme fixé au 31 mars (suivant)"- jusqu'au 31 mars 2003, puis jusqu'au 30 juin suivant, puis jusqu'au 31 octobre....
- et que c'est à compter du 9 octobre 2003 que la société M.M.A. a finalement proposé à son salarié diverses propositions de reclassement en son sein;
Qu'en l'état de ses diverses acceptations, explicites ou implicites, par Christian X..., qui a d'ailleurs tenté de négocier à une certaine époque un nouveau contrat avec la société Asfalistiky (cf ses pièces no6 et 7 dont on ne sait il est vrai quelle suite elle ont pu avoir) de ses détachements successifs auprès de ce qui est encore une fois devenu finalement la société Asfalistiky, et abstraction faite de tout autre élément de fait, notamment antérieur à ce mois d'octobre 2003, le seul problème qui se pose en l'espèce est de savoir si -et seulement si- les propositions de reclassement faites à Christian X..., qui n'a d'ailleurs jamais été licencié, au moins en 2003, par la société Asfalistiky (puisqu'il a lui-même reconnu à l'audience qu'il était encore salarié -et plus précisément "directeur"- de cette société au mois de février 2007) à compter de cette dernière date étaient ou non conformes aux dispositions de l'article L 122-14-8 du code du travail, ou au moins aux promesses contractuelles qui lui avaient été faites par la société M.M.A. de le réintégrer le moment venu;
Considérant qu'il est là encore établi en l'espèce qu'à compter de (voire antérieurement à) la même date, la société M.M.A. a bien proposé successivement à son ancien salarié, à la suite d'un "bilan de compétences" du 18 septembre 2003, deux postes de reclassement, à savoir plus précisément:
- une affectation à la "direction générale et du reporting en qualité d'inspecteur général expert, fonction en cours de classification, (mais avec) maintien (au bénéfice de Christian X... et à titre personnel) de la classe 7";
- puis une nomination de "chargé de mission auprès d'un directeur, en qualité "d'inspecteur général reporting" avec, dans tous les cas, maintien de la rémunération antérieure de l'intéressé (mais évidemment pas de celui des avantages tirés par Christian X... de sa situation "d'expatrié");
Or, considérant que force est de constater, en dépit du caractère "approximatif" (à l'évidence volontaire) des divers écrits de Christian X..., que ni dans ses courriers antérieurs à l'introduction du présent litige, ni postérieurement à cette introduction, Christian X... qui, le 23 octobre 2003 encore, "remerciait la * de la sollicitude avec laquelle (elle avait) examiné son dossier", n'a été n'est capable d'expliquer clairement -et en tout cas de justifier- en quoi les propositions de reclassement qui lui avaient été ainsi faites par la société M.M.A. (à rémunération et "classe" inchangées, comme il l'a été vérifié et comme le reconnaît d'ailleurs lui-même l'appelant), "(auraient eu) pour effet de modifier substantiellement ses conditions de travail", étant notamment observé:
- que, dans ses courriers adressés à la société M.M.A. à compter du 23 octobre 2003 (cf en particulier sa pièce no21), Christian X... déclarait seulement, d'abord, et en dépit des assurances précises de son employeur, "ne (pas être sûr) que (la/les) proposition(s) de la société M.M.A. soi(ent) exactement (?) conformes aux résultats de (son) bilan de compétences (dont, à l'époque, il ne contestait nullement l'opportunité), à (son) expérience dans le management et aux responsabilités effectives (qu'il avait) exercées (mais encore ?), même si le bénéfice de la classe 7 (lui) était conservée à titre personnel, et ensuite qu'il "refus(ait) de prendre position tant qu'aucune réponse précise n'aura(it) été apportée à (ses) interrogations (là encore mais encore?) et qu'il n'(était) nullement dans ses intentions d'accepter un poste qui ne corresponde pas à (ses) différentes fonctions", sans autre précision, alors en particulier qu'une fiche de fonctions avait été jointe par la * à sa dernière proposition de recrutement de son ancien salarié;
- que Christian X... n'établit à aucun moment la réalité des trois seules modifications à peu près précises des "modifications" qu'il invoque en page 15, paragraphe 4, de ses écritures d'appel (et, notamment, d'une prétendue perte -prévisible- de rémunération de plus de 900 suros bruts par mois, ce qui ne résulte d'aucun élément objectif);
- et que la seule évocation par la société M.M.A., dans la correspondance échangée entre les parties, d'une "période d'intégration" (et non d'une période d'essai), après treize ans de service auprès de filiales étrangères de la société M.M.A., ne pouvait justifier à soi seul le refus, par Christian X..., des conditions de travail qui lui étaient ainsi proposées;
Qu'en bref, il n'est pas apporté la preuve, en l'état des documents produits aux débats, de ce que les propositions de rapatriement faites à l'époque à Christian X... auraient été susceptibles d'avoir une quelconque influence sur son statut, sa rémunération, le niveau de ses responsabilités antérieures, etc...., de sorte en particulier que c'est inutilement que Christian X..., qui ne conteste d'ailleurs pas expressément l'allégation de la société M.M.A. aux termes de laquelle "il n'aurait pas caché son choix de terminer sa carrière en qualité de directeur général de la société Asfalistiky" (cf la page 5, paragraphes 10 et 11, de la société M.M.A.), tente actuellement de soutenir qu'il aurait été "contraint et forcé" de rester au service de la société Asfalistiky, encore une fois (et au moins) jusqu'au mois de février 2007;
Qu'en d'autres termes, Christian X... ne peut utilement prétendre que la société M.M.A. n'aurait pas sérieusement tenté de le "rapatrier" dans des fonctions à hauteur de ses compétences (supposées);
Considérant par ailleurs que, compte tenu des éléments (vérifiés) sur lesquels la société M.M.A. met l'accent en pages 6 et 7 de ses écritures d'appel, c'est à tort que Christian X... soutient en l'espèce que son ancien employeur ne serait pas juridiquement en droit de se prévaloir de sa faute grave, étant notamment observé:
- que c'est dès le 9 janvier 2004 que la société M.M.A., informée (au mieux) neuf jours plus tôt de la décision définitive de son ancien salarié de refuser l'un ou l'autre des postes de "rapatriement" qui lui étaient proposés (et donc de "prolonger son détachement au sein de la société Asfalistiky, sous réserve de l'accord de celle-ci" -cf la propre pièce no27 de l'appelant), a convoqué celui-ci, mis à pied à titre conservatoire à la même date, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 janvier suivant;
- que la date de cet entretien a été repoussée, à la demande de Christian X... et à raison de l'hospitalisation de celui-ci (cf ses pièces 29 et 29-1), au 10 février suivant;
- qu'à cette seconde date, Christian X... a expressément émis le souhait que soit réuni un conseil de discipline, et ce en application de l'article 66 a) de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance;
- que ce conseil de discipline s'est finalement réuni le 27 (et non 24) février, étant cette fois-ci précisé que, dans "l'avis de la délégation employeur" du même jour, il est expressément rappelé que "(Christian X...) a indiqué que s'il ne contestait pas le sérieux de la proposition d'inspecteur central expert, (il) considérait (par contre) que cette proposition ne correspondait pas à ses aspirations (la aussi mais encore ?), a admis qu'il avait tout à fait accepté de prolonger successivement son détachement en Grèce";
- que c'est le 19 mars 2004 que la société M.M.A. a finalement licencié son ancien salarié;
- que Christian X... ne peut à la fois, sans contradiction majeure, d'une part, reprocher à la société M.M.A. de l'avoir licencié "tardivement" et, de l'autre, soutenir "qu'à défaut de faute et de danger immédiatement avéré, il est patent que (sa) mise à pied conservatoire (était) parfaitement illégale";
- que d'ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, la société M.M.A. n'avait aucune raison de "précipiter" le licenciement de Christian X...;
- qu'en l'état de ces faits constants, la société M.M.A. ne pouvait supporter plus longtemps les "atermoiements", à l'évidence savamment calculés, de son ancien salarié;
- et que le refus, non motivé, d'un cadre supérieur de rejoindre un poste correspondant et à son ancien salaire et à son ancienne qualification et à ses anciennes responsabilités....est bien constitutif d'une telle faute grave, faute de justification à peu près cohérente d'un tel refus;
Considérant en outre que force est de constater que Christian X..., qui a à diverses reprises accepté que "sa rémunération (globale) lui soit versée (dorénavant) par la société M.M.A. selon les conditions fixées dans le contrat de travail local établi par cette dernière", ne peut là encore utilement réclamer aujourd'hui paiement à la société M.M.A. de diverses sommes, dont celui correspondant à une indemnité de préavis qu'il aurait été bien en peine d'effectuer, comme ayant prolongé -faut-il le rappeler- son activité de directeur général au sein de la société M.M.A. jusqu'au mois de février 2007, alors surtout que rien là encore ne permet de vérifier les bases et le mode calcul de ces sommes et que l'appelant se garde bien de justifier de celles qu'il a entre-temps perçues de la société Asfalistiky;
Qu'abstraction faite à nouveau de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations (et notamment d'un prétendu "comportement déloyal de l'employeur" ou d'une "légèreté blâmable dans la mise en oeuvre du licenciement" de Christian X..., toutes affirmations qui ne résultent de rien), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée;
Considérant enfin que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M.M.A. tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'elle réclame;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, au besoin substitués à ceux des premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Christian X... à verser à la société M.M.A. la somme de 2.000 suros en application de l'article 700 code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Christian X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL
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