Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3V
S.C.I. B. DESSAUT [T] [L]
C/
[G] [B]
- Expéditions délivrées à
Me Messaouda GACEM
- FE délivrée à
S.C.I. B. DESSAUT [T] [L]
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. B. DESSAUT [T] [L]
RCS BORDEAUX N° 352 034 797
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par son gérant, M. [T] [L]
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004064 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Messaouda GACEM, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 22 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI B.DESSAUT [T] [L], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [G] [B] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 14 mai 2016 ayant pris effet le 15 mai 2016 du logement situé au [Adresse 3], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6747 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 808 € à compter du 27 octobre 2023 date de résiliation de plein droit du bail égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante qui déclare que l’arriéré des loyers et charges s’élève à la somme de 6747 € s’oppose à tout délai de paiement des loyers dès lors qu’il n’est pas payé la somme provisionnelle de 3000 €à valoir sur l’arriéré des loyers et charges, rappelant que les engagements pris par la défenderesse n’ont jamais été tenus.
Madame [G] [B] représentée par son conseil conclut au rejet des prétentions de la requérante dans la mesure où il existe une contestation sérieuse en ce que le commandement visant la clause résolutoire du 15 septembre 2023 serait nul ainsi que l’assignation en justice selon l’avis de la cour de cassation du 13 juin 2024 dès lors que le commandement litigieux prévoit non pas un délai de deux mois conformément à la clause résolutoire stipulée dans le bail d’habitation mais un délai de six semaines en vertu de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 laquel ne déroge pas à l’article 2 du Code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir.
Elle demande à titre subsidiaire la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour apurer la dette locative et que soient suspendus les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
La réfaction du délai porté à six semaines par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas en l’espèce de sorte que le commandement du 15 septembre 2023 sans être entaché de nullité ne prendra effet qu’à l’issue du délai de deux mois soit au 16 novembre 2023.
Il n’y a pas lieu non plus de prononcer la nullité de l’assignation sans que la défenderesse se soit expliquée sur les motifs de celle-ci.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 septembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [G] [B] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5551,98 euros demeuré infructueux.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6747 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [G] [B] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient en effet de constater que non seulement Madame [G] [B] n’a pas respecté les engagements qu’elle avait précédemment pris mais que les loyers courants ne sont pas réglés avant l’audience et qu’elle n’offre aucune garantie pour l’apurement de la dette locative de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de paiement nonobstant ses difficultés personnelles et financières lesquelles sont anciennes et non résolues à ce jour.
Elle sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 808 euros égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023 et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter au vu des circonstances liées à la situation personnelle de la défenderesse laquelle n’a pas évolué favorablement depuis de nombreux mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de SCI B.DESSAUT [T] [L] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 16 novembre 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3].
Condamne Madame [G] [B] à payer à la SCI B.DESSAUT [T] [L] en deniers ou quittance valable la somme de 6747 € euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 808 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [G] [B] à payer à la SCI B.DESSAUT [T] [L] une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023 et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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