Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT4Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 12h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 12 janvier 1979 à [Localité 2], de nationalité grecque
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [Y] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 janvier 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 18h47, par M. [F] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile et de copie de registre actualisée, que ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la copie figurant en procédure, actualisée au 13 décembre, suffit à renseigner le JLD sur les éléments du contrôle dont il a la charge puisque, s'agissant de la contestation du pays de réacheminement devant le Tribunal administratif, le Juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, n'a pas à en connaitre dès lors que celui-ci n'a aucune compétence quant à la détermination du pays de renvoi, même si cette décision est attendue, par ailleurs et sur le 2nd moyen tiré d'une critique des diligences et d'une disproportion de la mesure, c'est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a répondu à ce moyen, la critique des diligences visant de fait une critique du pays de réacheminement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, il échet de constater que les diligences à destination de la Grèce ne souffrent d'aucune critique, étant précisé que l'arrêté de placement en rétention vise une nationalité grecque, enfin que ce pays souverain prend les délais de réponse qu'il entend, et que la mesure n'apparait pas disproportionnée au vu de l'absence de garantie de l'intéressé qui a expressément déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français; par ailleurs, il sera rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.
Qu'il convient en conséquence après avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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