Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-28.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.948
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° S 17-28.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auphys technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Auphys technologie ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le contredit recevable et bien fondé et jugé le conseil de prud'hommes de Grenoble compétent pour statuer sur le litige opposant les parties et condamné M. G... à verser à son ancien employeur 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la volonté des parties de travailler ensemble – et sur laquelle H... G... entend s'appuyer, s'est concrétisée dès lors que M. G... a suivi la formation initiale obligatoire du 19 au 21 mai 2014 antérieurement à la première mission qu'il devait accomplir à Amiens, pour quelques mois, à compter du 22 mai 2014, avant d'autres missions qui lui ont été confiées en d'autres lieux ; que les bulletins de paie révèlent que H... G... est bien rentré dans l'entreprise à compter du 19 mai 2014, début de la formation et qu'il a été rémunéré à compter de cette date ; qu'ainsi, force est de conclure que le contrat de travail oral, issu de la volonté des parties, a pris effet le 19 mai 2014 à [...], lieu de la formation et siège de la société Auphys technologie » (arrêt, p.4, in fine, et p.5).
1/ ALORS QUE la formation pédagogique ne peut être assimilée à une période d'exécution du contrat de travail que si les circonstances permettent de caractériser l'exécution d'un contrat de travail pendant cette période; qu'en se fondant sur le lieu de la formation pour écarter la compétence du Conseil de prud'hommes d'AMIENS , la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser dans quelles conditions s'est déroulée cette formation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de R. 1412-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur G..., comme la société Auphys technologie, retenaient que le lieu de la formation initiale était situé à Paris ; que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la formation s'était déroulée à [...], sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en statuant de la sorte, quand les parties s'accordaient pour dire que le lieu de la formation était situé à PARIS, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE Monsieur G... produisait et communiquait un mail de son employeur, M. D... I..., en date du 14 mai 2014, faisant état de ce que la formation de M. G... se déroulerait « à Paris, la partie N1 le 19/05 et la N2 les 20 et 21 mai » (pièce n°4) ; qu'en se bornant à affirmer que la formation se serait déroulée à [...], sans s'expliquer sur cette pièce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
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