Cour de cassation, 26 septembre 2019. 16-20.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-20.408
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° P 16-20.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. F... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de Me Le Prado, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation de la vente du véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé [...] intervenue le 14 novembre 2009 et ce, aux torts de M. O....
AUX MOTIFS QUE l'appelant justifie ainsi bien de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente, justifiant la résolution de celle-ci aux torts du vendeur,
ALORS QU'en retenant dans ses motifs qu'était justifiée la résolution de la vente et en prononçant néanmoins dans le dispositif la résiliation de cette même vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et disposition, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation de la vente du véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé [...] intervenue le 14 novembre 2009 et ce, aux torts de M. O....
AUX MOTIFS QUE l'expertise a permis de procéder aux constatations suivantes :
- le véhicule, mis en service le 25/06/2001, présente le jour de l'expertise un kilométrage de 106.743 km et a parcouru environ 15.043 km depuis la vente,
- le moteur n'est pas d'origine et a été changé le 27/02/2004,
- le joint de culasse est endommagé entre les cylindres 2 et 3,
- le véhicule est équipé d'une puce de puissance,
- la durite de refroidissement sortie moteur servant au refroidissement de la vanne EGR est bouchonnée,
- le joint de culasse s'est rompu, la culasse s'étant ensuite déformée.
L'expert en attribue la cause à deux éléments, une plage d'utilisation non conforme aux données du constructeur en raison de l'addition d'une puce de puissance au boîtier calculateur et une mauvaise circulation du liquide de refroidissement à l'intérieur du circuit, en raison de l'obstruction d'une sortie, le moteur étant ainsi mal refroidi.
Ces interventions ont été réalisées par M. O.... En effet, M. O... a acquis de la société Y... N... le 19/02/2009 une pochette moteur comprenant des joints, ainsi que le 27/02/2009 une courroie et des tendeurs dont la mise en place implique le démontage et le remontage du moteur. En outre, il avait acquis le 29/01/2007 pour la somme de 1.967,87 euros un kit consistant en la mise en place sur le boîtier électronique d'origine de gestion du moteur d'une puce électronique permettant d'obtenir de la puissance et du couple supplémentaires.
Ces travaux, effectués par le vendeur, sont à l'origine de la défaillance du joint de culasse, de la culasse elle-même et de la destruction du moteur. Ils n'étaient pas visibles par un acquéreur normalement diligent au jour de la vente.
Parce que ces travaux ont été soit mal réalisés (concernant la mise en place du joint de culasse), soit ont contribué à la fragilisation du moteur, la puissance supplémentaire obtenue l'ayant été par une augmentation du régime moteur, qu'ils sont la cause de la casse du moteur, le véhicule vendu présentait ainsi au jour de la vente des défauts le rendant impropre à son usage ;
1) ALORS QUE le vice n'est caché que s'il n'est pas porté à la connaissance de l'acquéreur ; que M. O... affirmait sans être aucunement démenti par M. T..., avoir précisé à ce dernier l'existence de la puce de puissance ; que la facture afférente à cette dernière était d'ailleurs produite par M. T... ; que, pour écarter le vice caché, les premiers juges avaient retenu que l'addition de la puce de puissance n'avait pas été cachée à M. T... ; qu'en considérant que cette adjonction faisait partie des « travaux, effectués par le vendeur, (qui) sont à l'origine de la défaillance du joint de culasse, de la culasse elle-même et de la destruction du moteur et qu'ils n'étaient pas visibles par un acquéreur normalement diligent au jour de la vente » sans préciser sur quoi elle se fondait pour retenir que M. T... n'avait pas connaissance de la présence de la puce de puissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1641 du code civil.
2) ALORS QUE la partie qui sollicite la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, pour infirmer le jugement, les juges d'appel doivent donc réfuter les motifs des premiers juges qui justifiaient la décision rendue ; que, pour écarter le vice caché, les premiers juges ont retenu que l'adjonction de la puce de puissance n'avait pas été cachée à M. T... ; qu'en se bornant à affirmer que cette adjonction constituait un travail qui n'était pas visible par un acquéreur normalement diligent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;
3) ALORS QUE la partie qui sollicite la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en ce qui concerne l'antériorité du vice caché par rapport à la vente, les premiers juges avaient retenu que « l'obstruction d'une sortie sur le circuit de refroidissement n'est en l'état pas rattachée de façon prouvée à une intervention antérieure à la vente, celle-ci remontant à plus de deux ans avant la panne et l'expert ne s'étant pas prononcé sur la possibilité pour le véhicule de rouler dans cet état pendant une longue période et de passer sans encontre (sic !) un contrôle technique comme cela a été le cas en juillet 2011 » ; qu'en ne réfutant pas ce motif péremptoire que M. O..., en sollicitant la confirmation du jugement, était réputé avoir adopté, les juges d'appel ont méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
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