Texte intégral
N Répertoire Général : 01/37390 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges section encadrement du 19 mai 2000 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 12 FEVRIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE AIR FRANCE
...
APPELANTE
représentée par Maître GALISTIN, avocat au barreau de Paris (T03)
2 )
Monsieur Jean-Luc Y...
...
77310 BOISSISE LE ROI
INTIME
comparant assisté par Maître HOCQUET, avocat au barreau de Paris (P329) 3°) SYNDICAT ALTER ... INTIME représenté par Maître HOCQUET, avocat au barreau de Paris (P329) 4°) SYNDICAT DES PILOTES AIR FRANCE ... 502 94667 ORLY CEDEX INTIME représenté par Maître HOCQUET, avocat au barreau de Paris (P329) 5°) SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE Continental Square Roissy Pole 1, place de Londres BP 10735 95726 Z... CHARLES DE GAULLE BP INTIME représenté par Maître HOCQUET, avocat au barreau de Paris (P329) 6°) SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ... INTIME représenté par Maître HOCQUET, avocat au barreau de Paris (P329)
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur A... : Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Leglise est commandant de bord à la compagnie Air France. Le 18 septembre 1998 il a assuré la liaison Lille/Lyon. M.Eveno, mal voyant et Mme X..., non voyante, voulaient embarquer avec leur chien guide en cabine. M.Leglise a refusé d'embarquer le chien en cabine et a proposé de le transporter en soute. M.Leglise a été l'objet d'un blâme pour le motif suivant: " Sur le vol Air France 7810 du 18 septembre 1998, dont vous étiez commandant de bord, vous avez refusé l'embarquement d'un chien aveugle accompagnant un couple de passagers non voyants. Cette décision, contraire aux règlements en vigueur à la Compagnie, et justifiée par aucune circonstance exceptionnelle, a causé un préjudice commercial et d'image grave à notre Compagnie." Saisi à la requête du salarié, le Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, statuant en formation de départage, a : - annulé le blâme infligé à M.Leglise, - condamné la société Air France à payer à M.Leglise la somme de un franc à titre de dommages et intérêts, - déclaré recevable l'action des syndicats suivants :le Syndicat des Pilotes Air France, le Syndicat Alter, et le Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile, - condamné la société Air France à payer à chacun d'entre eux la somme de un franc à titre de dommages et intérêts, - débouté les demandeurs de leur demande de publication obligatoire dans le journal de la compagnie, - condamné la société Air France aux dépens et à payer à M.Leglise la somme de 3 000 F et à chacun des autres demandeurs la somme de 1 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens. La société Air France a interjeté appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 janvier 2002. MOTIVATION Il résulte de l'article L.422-3 du Code de l'aviation civile que le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées, et qu'il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. M.Leglise a estimé que la présence en cabine du chien, qui pesait environ quarante kilogrammes, présentait un danger pour la sécurité notamment, en cas de turbulences ou de nécessité d'évacuation rapide de l'aéronef. Pour cette raison il a refusé d'embarquer le chien en cabine, et a proposé de le transporter en soute. Cette décision ne constitue pas une faute disciplinaire. La lettre de notification du blâme ne vise aucunement le comportement insultant de M.Leglise à l'égard des époux X..., comportement non avéré en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en son principe. Le préjudice subi par Monsieur Y... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 100 euros. Le même montant sera attribué à chacun des syndicats intimés. Le jugement sera donc réformé en ce sens. La mesure de publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire. Il convient de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré; Condamne la société Air France à payer à M.Leglise la somme 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts; Condamne la société Air France à payer à chacun des syndicats suivants: le Syndicat des Pilotes Air France, le Syndicat Alter, et le Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile , la somme de cents euros; Confirme pour le surplus le jugement déféré; Condamne la société Air France à payer à M.Leglise la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Air France à payer à chacun des syndicats intimés la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Air France aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment