Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-84.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.376
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), agissant en sa qualité de CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre René A... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire rectificatif produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 361 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 790 284,39 francs et celui subi par Mme Z... à la somme de 552 080,84 francs ;
"aux motifs propres, d'une part, qu'au vu des pièces versées aux débats justifiant des revenus respectifs du mari et de la femme, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices soumis à recours subis par la veuve, qui s'élève à 790 284,39 francs et de celui de chacun de ses trois enfants, d'autre part, qu'au vu des pièces versées aux débats justifiant des revenus respectifs du mari et de la femme, le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices soumis à recours subis par la veuve et par l'enfant ;
"alors que, après avoir rappelé le principe selon lequel elle était fondée à critiquer le calcul du préjudice économique, la réparation de ce préjudice constituant l'assiette de l'action récursoire qu'elle détient contre le tiers responsable, conformément aux dispositions de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale, la demanderesse faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées, s'agissant de Mme Z..., que, pour calculer la perte des revenus de la famille après décès du père, les premiers juges déduisent des revenus du ménage une première fois 30 % correspondant à la part absorbée par le défunt, puis l'intégralité du salaire de la veuve. Ensuite au lieu de répartir la somme ainsi obtenue entre les membres de la famille subsistant pour déterminer la perte de revenus de chacun d'eux, ils attribuent : pour la famille Z..., 55 % à la veuve et 15 % à l'enfant soit au total 70 %... ce qui revient à déduire une deuxième fois 30 %, la part du mari défunt. Aussi, la SNCF donne-t-elle adjonction aux conclusions de Mme Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils ;
que, s'agissant de Mme X..., la demanderesse faisait valoir la même argumentation (la part du défunt étant de 20 %) ;
qu'un tel mode de calcul revenait en définitive à déduire deux fois la part du mari défunt ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 3 et suivants, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime d'une infraction et dont l'indemnité réparatrice est soumise au recours des tiers payeurs, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice économique des ayants droit de Gérard X... et d'Henri Z..., agents de la SNCF, décédés à la suite d'un accident du travail dont René A... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir évalué la perte annuelle de ressources de chacune des deux familles en tenant compte de la part de consommation personnelle de chaque défunt, capitalise les sommes ainsi obtenues déduction faite d'un nouvel abattement proportionnel à ces mêmes parts d'autoconsommation des victimes ;
Mais attendu qu'en opérant cette double déduction, sans répondre de surcroît aux conclusions de la SNCF, agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, critiquant cette méthode de calcul, la cour d'appel, qui a ainsi omis d'assurer la réparation intégrale du préjudice des ayants droit constitutif de l'assiette du recours du tiers payeur, a méconnu les textes précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 413-13 et L. 413-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, fixant la créance de la SNCF sur les postes de préjudice soumis à recours aux sommes de 790 284,20 francs, s'agissant de Mme X... et 552 080,84 francs s'agissant de Mme Z..., n'a pas inclus le chef de préjudice afférant aux frais d'obsèques réglés pour le compte de Mme X... ;
"aux motifs qu'au vu des pièces versées aux débats justifiant des revenus respectifs du mari et de la femme, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices soumis à recours subi par la veuve, qui s'élèvent à 790 284,39 francs et de celui de chacun de ses trois enfants ;
"alors que, d'une part, la SNCF, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, est en droit d'exercer le recours prévu à l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et de réclamer au tiers responsable le remboursement de tous les frais qu'elle a exposés et, partant, des frais d'obsèques, dont le caractère indemnitaire ou statutaire importe peu, dès l'instant que les versements opérés sont en relation causale directe avec l'accident, de sorte qu'ils constituent bien un élément du préjudice mis à la charge du tiers responsable ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser d'inclure dans le préjudice économique de Mme X... soumis à recours les frais d'obsèques tandis que, par ailleurs, elle admettait ce chef de préjudice matériel s'agissant du préjudice soumis à recours de Mme Z... ;
que dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, par cette contradiction flagrante, a privé sa décision de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 361, L. 454-1 et L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le recours de la SNCF ne pouvait s'exercer que dans la limite de la somme de 790 284,20 francs, montant du préjudice soumis à recours subi par Mme X..., et dans la limite de la somme de 552 081,84 francs, montant du préjudice soumis à recours subi par Mme Z... ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la créance à déduire du préjudice de la veuve, il n'y a lieu d'y inclure la pension de réversion pour laquelle la SNCF ne bénéficie d'aucun recours sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
"alors que la caisse autonome de sécurité sociale SNCF, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, est fondée à obtenir du tiers responsable le remboursement de la pension de réversion dont le versement est la conséquence de la mort de l'assuré social et répare une partie du préjudice résultant pour ses ayants droit de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice économique des veuves de Gérard X... et d'Henri Z..., les juges d'appel ont refusé de faire droit aux demandes de la SNCF tendant à voir inclure dans sa créance, d'une part, les frais d'obsèques et l'allocation de décès supportés par elle concernant la veuve de Gérard X..., d'autre part, la pension de réversion servie prématurément à chacune des veuves en conséquence de l'accident ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, et alors que le caractère statutaire ou non desdites prestations était indifférent, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils se prononcent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations des tiers payeurs, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt, à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du dommage de caractère personnel ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen du 7 juillet 1994, sauf en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices de caractère personnel, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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