Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-41.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.229
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bio formule France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11, place Carnot, 58000 Nevers, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bio formule France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 1992), que M. X... a été engagé par la société Bio formule France en qualité de représentant exclusif par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 1990 comportant une période d'essai de trois mois ;
que, le 5 juillet 1990, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bio formule France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de salaires, commissions et indemnités, alors, selon le moyen, qu'un employé commercial ne peut prétendre à la qualification de VRP que s'il réunit les conditions légales tenant à l'exercice exclusif et constant de cette profession, en plaçant des marchandises ou des prestations de services, dans un secteur ou auprès d'une clientèle précisée, moyennant une commission ;
que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... satisfaisait à ces exigences avant son embauche par la société Bio formule France et n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
que si M. X... avait fait une demande pour obtenir une carte, il ne l'avait pas obtenue ;
que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision tant à l'égard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que de l'article L. 751-1 du Code du travail, et alors que l'erreur sur la qualification de VRP viciait le contrat et entraînait sa nullité ;
que la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé en qualité de VRP avec une période d'essai, la cour d'appel a exactement décidé qu'il pouvait se prévaloir de la qualification de VRP sans que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur puisse l'en priver ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bio formule France reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, durant l'essai, les règles normales de licenciement sont écartées ;
que la clause de non-concurrence, liée à ces dernières, ne pouvait donc jouer ;
que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
qu'aucun des éléments de la convention ne permettait d'établir que les parties avaient eu l'intention de rendre la clause de non-concurrence et sa contrepartie pécuniaire insérée au contrat expressément applicable pendant la durée de l'essai ;
que la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, et qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale du 30 octobre 1985, l'interdiction de concurrence ne pouvait avoir d'effet si le représentant était licencié durant ses trois premiers mois d'emploi ;
que la cour d'appel de Dijon a violé cette disposition ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation du contrat, la cour d'appel a estimé que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Bio formule France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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