Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQY
Pole social du TJ de Val de Briey
21/00055
21 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C543952023002141 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2019, madame [S] [E], aide à domicile, a été victime d'un accident (lombalgie d'effort), qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison de madame [S] [E] au 17 novembre 2020 et l'indemnisation de son arrêt de travail s'est poursuivie au titre de l'assurance maladie à compter de cette date.
Lors de sa visite de reprise du 13 avril 2021, le médecin du travail a déclaré madame [S] [E] inapte à son poste de travail.
Le 13 avril 2021, madame [S] [E] a sollicité de la caisse une indemnité temporaire d'inaptitude au titre de son accident du travail du 22 juillet 2019.
Par décision du 28 avril 2021, la caisse a rejeté sa demande.
Par courrier du 17 septembre 2021 reçu le 20 septembre 2021, madame [S] [E] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable
Par décision du 18 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 12 juillet 2021, madame [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a ordonné une expertise technique et a commis le docteur [M] [L] pour y procéder.
Par jugement RG 22/23 du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle du 18 juin 2021
- rejeté la demande de madame [S] [E] tendant au bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail du 22 juillet 2019
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais et honoraires d'expertise demeurant la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 15 mai 2023, madame [S] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [E], représentée par son avocat, a repris ses conclusions en réponse reçues au greffe le 11 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement entrepris du 21 mars 2023 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2021 et rejeté la demande de madame [E] tendant au bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 18 juin 2021
- juger que madame [S] [E] doit obtenir le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude qu'elle a sollicitée par une demande en date du 13 avril 2021 au titre de l'accident du travail du 22 juillet 2019
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey
- débouter madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article D433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L442-5 et D433-3 et suivants.
Aux termes des article D433-3 et suivants du même code, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.
Aux termes des articles L141-1 alinéa 1 et R142-17 du code de la sécurité sociale, applicables aux recours antérieurs au 1er janvier 2020, lorsque le juge est saisi de contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut statuer qu'après mise en 'uvre d'une expertise médicale technique soumise à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R141-1.
-oo0oo-
En l'espèce, madame [S] [E] fait valoir que le rapport d'expertise du docteur [L] repose sur des affirmations gratuites et non étayées concernant son état de santé antérieur et que l'expert ne donne pas un avis personnel objectif mais reprend l'avis du médecin conseil. Elle ajoute qu'aucun document médical antérieur à l'accident du travail du 27 juillet 2019 ne permet de dater et mesurer avec certitude son degré d'aptitude ou d'inaptitude. Elle indique que le docteur [L] ne fait pas état d'une imagerie du 14 décembre 2018 évoquée par la caisse. Elle précise qu'elle n'avait pas été déclarée inapte à son poste de travail avant l'accident et qu'elle n'a travaillé que 15 jours après la reprise du travail fixée par le médecin conseil au 28 mars 2021.
La caisse fait valoir que la date de guérison de l'accident du travail a été fixée au 17 novembre 2020 et que madame [E] n'a jamais contesté cette décision. Elle précise qu'à compter de cette date, ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre du risque maladie et qu'elle a été reconnue comme atteinte d'une affection longue durée à compter du 18 novembre 2020. Elle indique qu'aux termes du rapport de l'expert, la décision d'inaptitude ne résulte pas de l'accident du travail du 22 juillet 2019, l'expert se fondant notamment sur des constatations du médecin traitant. (canal lombaire étroit depuis 2012 et discopathie dégénérative depuis 2017).
-oo0oo-
Madame [E] a été déclarée guérie de son accident du travail le 17 novembre 2020 et elle n'a pas contesté cette décision.
Dès lors, il est établi qu'au 17 novembre 2020, elle ne souffrait plus de quelconque séquelle en lien avec son accident du travail.
La décision d'inaptitude du médecin du travail date du 13 avril 2021 et est dès lors postérieure à sa guérison
S'il résulte des pièces produites aux débats que madame [E] a déclaré le 17 août 2021 une rechute de l'accident travail du 22 juillet 2019, la caisse n'a pas accepté de prendre en charge cette rechute alléguée, et madame [E] ne prétend pas avoir contesté ce refus.
Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre ordonné une expertise médicale technique.
Les conclusions du docteur [L], expert, sont parfaitement claires et dénuées d'ambiguïté puisqu'elles sont rédigées comme suit : « aggravation temporaire d'un état antérieur ; il n'y a pas de lien entre l'inaptitude et l'AT du 22/07/19 ».
Si madame [E] relève que l'expert n'était pas en possession de documents d'imagerie médicale antérieurs à l'accidents du travail, elle ne peut lui en faire grief puisqu'elle avait tout loisir de lui transmettre tout document médical complémentaire et que l'expert s'est fondé sur un certificat médical émanant de son médecin traitant.
En outre, madame [E] ne caractérise aucun manquement de l'expert dans le déroulement de sa mission ni aucune contradiction entre ses constatations et se conclusions.
Au vu de ce qui précède, la décision de la caisse est justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [S] [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/55 du 21 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [S] [E] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment