Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00142
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00142
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZULR
CADUCITÉ
Minute: 24/00732
DU : 28 novembre 2024
[14] (0471585 indu CMG, 0471585 indu PPA, 0471585 RSA, 0471585 indu ALF, 0471585 oppositions su prestations, 0471585 trop perçu prime RMI)
C/
Madame [G] [F]
[23] [Localité 13] (périscolaire)
SGC [Localité 19] (EAU ASST 06301 063302, cantine [Localité 19] 20606, OM 60601, 06300 cantine)
[16] (cantine périscolaire)
ENGIE (524144083 V022850498)
[25] (BELA90039AA)
TRESORERIE SEINE-[Localité 22] AMENDES (BELA90039AA)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A la [14]
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
[14]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 13]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 19]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [18], [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 22] AMENDES
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 mai 2024, la [15] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Madame [G] [F] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 12 juillet 2024, [14] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;
En l'espèce, [14] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
[14] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de [14] par application de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par [14] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [14] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de [14] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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