Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/07297 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEXA
AFFAIRE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[L] [C]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 22 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 22/05409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
N° SIRET : 384 288 890
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 , substitué par Me Simon PANIJEL
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabrielle GURDZIEL, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0310, substituée par Me Leslie LANDRIEU
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2005, M. [L] [C] a demandé à adhérer au contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par l'association S.E.R.E.P. auprès de la société Suravenir, contrat alors dénommé " Symphonis Vie " et aujourd'hui " Fortuneo Vie ". Il a réglé la somme initiale de 500 euros et s'est engagé à verser la somme mensuelle de 300 euros, versements investis en fonds en euros. Il a choisi l'option gestion libre.
Le 12 février 2014, M. [C] a confié un mandat d'arbitrage portant sur la somme en capital de 33 000 euros à la société Fédéral Finance Gestion. A cette occasion il a indiqué être à la " recherche d'un investissement qui limite la prise de risque ", soit un " profil modéré ". Contractuellement, " ce profil de gestion autorise les investissements sur les supports actions jusqu'à 40 % maximum des actifs confiés, le solde étant investi sur des supports de type monétaire et/ou obligataire ". La société Arkéa Direct Bank exerçant sous l'enseigne commerciale Fortuneo, est intervenue à l'opération en qualité d'intermédiaire d'assurance.
Le 16 octobre 2014, le 11 octobre 2019 et le 7 novembre 2019, M. [C] a manifesté son mécontentement, jugeant insuffisantes les performances du placement réalisé.
Estimant que la société Arkéa Direct Bank avait manqué à son devoir de conseil, à l'origine de son préjudice dû à des performances de son placement moins importantes que celles escomptées, il a assigné celle-ci le 20 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Arkéa Direct Bank,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 20 novembre 2023 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 11 novembre 2023,
- laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles,
- condamné la société Arkéa Direct Bank aux dépens de l'incident.
Par acte du 26 octobre 2023, la société Arkéa Direct Bank a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 décembre 2023 de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
*a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée,
*a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 20 novembre 2023 à 09h30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 11 novembre 2023,
*a laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles,
*l'a condamnée aux dépens de l'incident,
Par conséquent,
- juger que l'action de M. [C] à son encontre pour manquement à l'obligation d'information et de conseil lui incombant en sa qualité d'intermédiaire d'assurance est prescrite,
En conséquence,
- déclarer irrecevable M. [C] en l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.
Par dernières écritures du 19 janvier 2024, M. [C] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Et ce faisant,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Arkéa Direct Bank tenant à ce que l'action intentée serait prescrite,
- condamner la société Arkéa Direct Bank à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
- condamner la société Arkéa Direct Bank à supporter les entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour retenir que l'action de M. [C] n'était pas prescrite au moment de l'assignation du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté que ce dernier a eu connaissance du manquement invoqué le 12 février 2014, soit le jour où il a confié un mandat d'arbitrage à la société Fédéral Finance Gestion, mais que le préjudice consécutif au manquement reproché, soit les performances du placement tenues pour insuffisantes, est apparu le 22 octobre 2018.
La société Arkéa Direct Bank soutient qu'en matière d'assurance-vie, la Cour de cassation juge que la prescription court par principe à compter de la date de conclusion du contrat. Elle fait valoir que le dommage issu d'un manquement de l'intermédiaire d'assurance à son devoir de conseil consiste en une perte de chance d'être couvert ou de contracter une assurance plus adaptée et que ce dommage se réalise par nature dès la souscription du contrat pour lequel il prétend ne pas avoir été conseillé. Elle soutient à cet égard que le prétendu dommage, c'est-à-dire la possibilité de choisir un profil " équilibré " en connaissance de cause, était connu de M. [C] dès la signature du mandat auprès de la société Federal Finance gestion. Elle rappelle que le fondement de l'action utilisé par M. [C] (les articles L522-5 I et II du code des assurances relatifs au devoir de conseil des intermédiaires d'assurance) n'est entré en application que le 24 mai 2019, soit postérieurement à la souscription de son contrat le 12 février 2014.
La société Arkéa Direct Bank estime en conséquence que M. [C] était informé depuis la signature du contrat de mandat, soit le 14 février 2014, ou bien à la date de son courrier à la banque contestant les performances de son contrat, soit le 16 octobre 2014. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle informait chaque année son client par courrier des performances de son contrat, de sorte que c'est au 30 janvier 2015 que se situe le point de départ de la prescription, car il s'agit de la date à laquelle il aurait reçu selon elle, son premier relevé d'information annuelle et était alors en capacité de connaître les résultats de son contrat.
Pour voir confirmer la décision entreprise, M. [C] fait valoir que Fortuneo a répondu le 22 octobre 2014 à sa contestation, qu'il convenait d'attendre un délai de 4 à 5 ans pour évaluer les résultats obtenus. Il soutient qu'un particulier ne peut juger du produit qu'il vient de souscrire que lorsqu'il se rend compte que son placement n'a pas produit les effets escomptés. Il considère ainsi que suivre l'argumentaire de la société Arkéa Direct Bank et admettre que le délai de prescription court à compter de la signature du contrat revient à décider que la prescription est acquise avant même que les horizons d'investissement ne soient réalisés et que cela empêche en conséquence toute action des souscripteurs.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel la prescription ".
L'article L110-4 du code du commerce dispose que " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. "
La cour de cassation a pu juger que l'action engagée contre l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance sur le fondement d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance, soumis à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances (Civ 2ème, 10 décembre 2015, n°14-29.214).
Il résulte des articles 2224, 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
La prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées d'un contrat de l'adhérent à un contrat collectif d'assurance sur la vie à l'encontre d'un intermédiaire d'assurance se prescrit donc par cinq ans et ne court qu'à compter de la date à laquelle sont révélés à la victime le manquement invoqué et le préjudice qui en est résulté, si celle-ci n'en avait pas connaissance précédemment.
En l'espèce, s'il est constant que M. [C] a manifesté son mécontentement auprès de la banque par courrier daté du 16 octobre 2014 (pièce n°4 de l'appelante), il est tout aussi constant que le mandat d'arbitrage signé le 14 février 2014 mentionne un " horizon d'investissement de 3 à 5 ans" ainsi qu'un profil choisi d'orientation de gestion " modéré ", défini comme autorisant " les investissements sur des supports actions jusqu'à 40% maximum des actifs confiés, le solde étant investi sur des supports de type monétaire et/ou obligataire ".
Ainsi, en réponse à ce courrier, la banque a rappelé à M. [C] par courriel du 22 octobre 2014, que " la durée de son mandat est trop courte pour permettre d'évaluer le niveau de résultats ou de performance. Ce type de contrat doit s'apprécier sur une durée beaucoup plus longue et en général, l'on fixe un horizon de placement à au moins 4 ans ".
Il s'ensuit que, de l'information même de la banque, le souscripteur ne pouvait en l'espèce avoir connaissance des risques réalisés et des réelles performances de son placement et donc du préjudice éventuel tiré d'un manquement à une obligation de conseil et d'information qu'au terme d'une durée de 4 années après la souscription, soit à compter du 14 février 2018.
Quelles que soient les informations dispensées le 14 février 2014 par la banque dont l'examen relève de l'appréciation des juges sur le fond, celles-ci ne permettaient pas de définir au jour de la souscription, un quelconque dommage tiré de l'absence de performance suffisante des placements 4 années plus tard. En outre, la banque ne peut arguer à la fois du fait que M. [C] se soit plaint antérieurement à ses quatre années pour démontrer que ce dernier avait connaissance des performances de ses placements, et considérer au moment de ses courriers de plainte en octobre 2014 qu'il lui fallait attendre 4 ans pour apprécier les résultats de celles-ci.
La société Arkéa Direct Bank échoue donc à démontrer que M. [C] était en capacité de connaître l'étendue de son dommage issu d'un éventuel défaut d'information antérieurement au 14 février 2018, alors qu'elle recommandait d'attendre cet horizon avant toute contestation.
C'est par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge que la cour adopte, que le point de départ de la prescription doit être fixé en 2018, non le 22 octobre 2018 correspondant à 4 ans après la première lettre de contestation de M. [C], mais le 14 février 2018, soit 4 ans après la souscription du contrat, cette date correspondant au délai nécessaire pour connaître les faits permettant à M. [C] d'exercer son action.
L'action de M. [C] qui a assigné la société Arkéa Direct Bank le 20 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, n'était donc pas prescrite.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Arkéa Direct Bank succombant, elle est condamnée aux dépens d'appel de l'incident et à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
Condamne la société Arkéa Direct Bank à verser à M. [L] [C] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arkéa Direct Bank aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,