Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER75
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 19 septembre 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [G], salarié intérimaire au sein de la société [5] et alors mis à disposition de la société [3] en qualité de man'uvre a, le 15 décembre 2020, indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 9 décembre précédent et a formalisé le 16 décembre 2020 une déclaration d'accident du travail à la Caisse Primaire d`Assurance Maladie du Doubs (CPAM).
Par décision du 22 janvier 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré.
Le 11 mars 2021, la société [5] a contesté la décision de prise en charge de l'accident devant la Commission de recours amiable de la CPAM qui n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 juillet 2021, la société [5] a introduit un recours contre cette décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse.
Par jugement du 19 septembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré opposables à la SAS [5] les conséquences de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 22 janvier 2021 de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] [G] le 9 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle
- condamné la SAS [5] aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société [5] a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions visées le 5 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident dont prétend avoir été victime M. [M] [G] le 9 décembre 2020.
Selon conclusions visées le 14 avril 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie du 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il incombe par conséquent à une caisse qui a fait bénéficier un salarié de la présomption d'imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, d'établir, dans ses relations avec l'employeur, que les conditions d'application en étaient réunies et d'apporter la preuve d'un fait précis survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié assuré s'est dit victime.
A l'inverse, c'est à l'employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Si les déclarations de la victime sont à elles seules insuffisantes à établir la matérialité d'un accident, elles peuvent toutefois être corroborées par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.
Il ressort des éléments communiqués que :
- M. [M] [G] déclare dans sa déclaration d'accident du travail s'être trouvé sur son lieu de travail le 9 décembre 2020 à 15 heures à la citadelle de [Localité 2] lorsqu'après avoir escaladé un élément d'échafaudage jonchant le sol, il a glissé sur le sol mouillé, a heurté une barrière et s'est retrouvé au sol, et précise que le siège des lésions est le bassin et la nature des lésions une 'fracture fêlure'
- les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur le 15 décembre suivant, soit six jours plus tard, sur sa seule description des faits
- la déclaration d'accident du travail établie le 16 décembre 2020 par la responsable d'agence, au nom de l'employeur, ne mentionne aucune réserve en dépit de la mention expresse 'Eventuelles réserves motivées : joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement' mais utilise la locution 'selon les dires (du salarié)'
- aucun témoin de la scène n'a été identifié et aucun élément ne permet de retenir que le salarié aurait interrompu sa journée de travail du fait de la lésion déclarée
- le certificat médical initial établi le 11 décembre 2020, soit le surlendemain, par le docteur [W] [O] fait état d'une 'chute (illisible) costale droite - Rx à faire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2020
La cour observe par ailleurs qu'outre la consultation médicale et la déclaration à l'employeur, toutes deux tardives, M. [M] [G] indique s'être trouvé sur un chantier en présence de collègues qui jetaient au sol des éléments d'échafaudages, alors même qu'il n'a désigné aucun d'eux comme ayant été témoin des faits relatés ou de la souffrance endurée et déclare une lésion (fêlure ou fracture du bassin) peu compatible avec le fait d'avoir poursuivi sa journée de travail sans prévenir son employeur ou ses collègues de l'événement litigieux et d'avoir regagné seul son domicile.
Il est à cet égard produit une attestation sur l'honneur de M. [U] [D], responsable service montage au sein de l'entreprise utilisatrice [3], portant tampon et en-tête de la société et dûment signée, affirmant que ni le chef de chantier ni un de ses collègues n'ont été témoins d'un accident de travail qui serait survenu à M. [M] [G] le 9 décembre 2020 sur le chantier de la Citadelle de [Localité 2].
Les développements qui précèdent ne permettent pas de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en faveur d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 9 décembre 2020, susceptibles de corroborer les seules allégations du salarié.
Dans ces conditions, c'est à tort que la CPAM a fait application de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ainsi déclaré par M. [M] [G].
La décision des premiers juges, qui ont à tort déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, mérite par conséquent d'être infirmée de ce chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 16 décembre 2020 par M. [M] [G], notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs le 22 janvier 2021.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt trois juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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