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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-43.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.010

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant à Westhalten (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège social est à Westhalten (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 avril 1988), que Mme Y... a été engagée le 5 novembre 1952 par la société X..., en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a, en 1977, été affiliée à la caisse des cadres et, par suite, a obtenu l'attribution d'un coefficient de salaire correspondant à un poste de cadre ; qu'après avoir été licencié pour deux motifs économique le 1er juin 1985, elle a attrait la société devant la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé qu'elle avait rempli les fonctions de cadre à compter du 1er janvier 1955 et que lui soit, en conséquence, alloué un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de cette demande, alors, selon le moyen que pour la détermination de la qualité de cadre le seul élément essentiel est celui de la nature et de l'importance des fonctions réellement exercées, que peu importait donc l'absence de formation de la salariée à laquelle Mme X... avait suppléé en la formant elle-même dans l'entreprise, que peu importait également le montant de la rémunération à laquelle la salariée ne pouvait être considérée comme ayant renoncé tacitement, que les attestations produites et visées par les premiers juges émanaient de personnes appartenant à l'entreprise aussi bien qu'étrangères à celle-ci, que la qualité de cadre de la salariée antérieure à 1977 en ressortait clairement ainsi que l'arrêt attaqué l'a reconnu et qu'ainsi celui-ci s'est fondé sur des motifs inopérants et contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la salarié ait exercé des fonctions de cadre avant 1977 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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