Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 447, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/02172
APPELANTE
S.A.R.L. PS, RCS de Paris n°890607708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
INTIMEE
S.C.I. VIOLETTE, RCS de Bobigny n°483113239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée à l'audience par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BP002
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, en la personne de Me [Z] [O], administrateur judiciaire de la SARL PS, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [T] [D], mandataire judiciaire de la SARL PS, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées à l'audience par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, la SCI Violette a consenti à la société PS qui était en cours d'immatriculation, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
A l'expiration de la durée convenue, soit le 15 février 2021, il s'est, ainsi qu'il est stipulé à l'acte, opéré un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
Après un premier commandement de payer en date du 21 avril 2021, visant la clause résolutoire et la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir une condamnation provisionnelle, demandes rejetées par une ordonnance du 28 mars 2022, la SCI Violette a, par un acte extra-judiciaire du 29 mars 2022, fait délivrer un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 90 000 euros au titre des loyers de janvier 2021 à mars 2022, puis a engagé une action en expulsion et provision, qui a donné lieu à une ordonnance du 27 juin 2022 disant n'y avoir lieu à référé.
C'est dans ce contexte qu'après avoir fait délivrer, les 1er et 5 septembre 2022, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 57 000 euros au titre de loyers impayés sur la période d'août 2021 à août 2022, la SCI Violette a, par acte extra-judiciaire du 24 novembre 2022, fait assigner la société PS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société PS, aux conditions d'usage ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision de 75 000 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 5 novembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- rejeté la fin de non recevoir (fondée sur l'autorité de chose jugée) ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société PS pour le compte de la société La taverne ;
- constaté la résolution du bail au 2 octobre 2022 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société PS ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société PS au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du [O], augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives aux échéances dues au titre de la période du 10 décembre 2021 au 16 février 2022 ;
- condamné la société PS à payer à la SCI Violette la somme provisionnelle de 75 999,68 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus au 5 février 2023, dont il conviendra de déduire la somme de 6 000 euros réglée par chèque au mois de février 2023 si celui-ci est effectivement provisionné ;
- condamné la société PS à payer à la SCI Violette la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 1er et 5 septembre 2022 ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que sa décision est exécutoire par provision.
Le 29 avril 2023, la société PS a relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes aux échéances de la période du 10 décembre 2021 au 16 février 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juin 2023, la société PS a été placée en redressement judiciaire, la Selarl AJ Meynet & associés prise en la personne de M. [O] et la Selarl Actis prise en la personne de Mme [D] ont été désignées respectivement administrateur judiciaire avec mission d'assistance et mandataire judiciaire.
La SCI Violette a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, le 17 juillet 2023.
Les organes de la procédure collective sont intervenus à l'instance, le 5 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société PS ainsi que les sociétés AJ Meynet & associés et Actis ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L 621-24 et L 622-21 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la SCI Violette de ses demandes et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la société PS la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI Violette demande à la cour, au visa des articles 906 du code de procédure civile, L 622-21 et L 622-24 et 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, de :
- rejeter les pièces de l'appelante ;
- statuer ce que de droit sur l'opportunité d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résolution du bail au 2 octobre 2022 ;
- la confirmer en ce qu'elle a condamné la société PS à lui payer la somme provisionnelle de 75 999,68 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus au 5 février 2023 (dont il conviendra de déduire la somme de 6 000 euros réglée par chèque au mois de février 2023 si celui-ci est effectivement provisionné) ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer des 1er et 5 septembre 2022,
Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société PS à la somme de 85 816,43 euros, de débouter la société PS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur ce,
A titre liminaire, la SCI Violette demande à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par l'appelante. Elle fait valoir que celle-ci lui a certes régulièrement notifié ses conclusions dans le délai d'un mois de l'avis de fixation visé à l'article 905-2 du code de procédure civile, le 5 juillet 2023, mais elle s'est dispensée de lui communiquer simultanément ses pièces accompagnées d'un bordereau de communication.
Ainsi que le relèvent l'appelante et ses mandataires judiciaires, aucune irrecevabilité des conclusions ne vient sanctionner le non-respect des dispositions du 1er alinéa de l'article 906 du code de procédure civile qui impose une simultanéité entre la notification des conclusions et la communication des pièces, seul un rejet des pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile pouvant être prononcé.
Au cas d'espèce, les pièces ont été communiquées en temps utile, puisque l'intimée a conclu le 7 août après réception d'une première communication de pièces, non contestée par courriel du 18 juillet 2023 et qu'elle a été destinataire d'une communication de pièces complémentaire selon bordereau du 9 août 2023 et a disposé d'un délai suffisant pour éventuellement conclure avant la clôture intervenue, le 19 octobre suivant.
La SCI Violette sera déboutée de sa demande de rejet des pièces de l'appelante.
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En vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631- 14 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, 07-17.662 ; Civ. 3e, 13 avril 2022, 21-15.336).
En l'espèce, l'instance aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire a été introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 8 juin 2023 et en raison d'un défaut de paiement des loyers visés au commandement de payer des 1er et 5 septembre 2022.
L'action de la SCI Violette est dès lors devenue irrecevable de ce chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société PS, de transport et séquestration des meubles, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.
En outre, l'instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce qui, selon ce texte, est interrompue par l'ouverture d'une procédure collective et peut être reprise qu'une fois la créance déclarée et les organes de la procédure appelés en la cause est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. La créance qui fait l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation présentant un caractère provisoire, doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 précité (Com., 19 septembre 2018, 17-13.210).
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes provisionnelles de la SCI Violette dirigée à l'encontre de la société PS en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité et seul le juge commissaire, peut procéder à la fixation des créances de la bailleresse au passif de la procédure collective.
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L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
La société PS qui n'obtient satisfaction qu'en raison de l'évolution du litige, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI Violette de sa demande de rejet des pièces de la société PS ;
Vu le jugement du 8 juin 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PS ;
Dans les limites de l'appel dont elle est saisie
Infirme l'ordonnance en date du 24 mars 2023 sauf en ce qu'elle condamne la société PS à payer à la SCI Violette la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement des 1er et 5 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de SCI Violette tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation provisionnelle de la locataire au paiement des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation et subsidiairement à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société PS ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Violette tendant à l'expulsion de la société PS et au transport et à la séquestration de ses meubles ;
Condamne la société PS à payer à la SCI Violette la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE