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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-11.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.792

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Colette Y..., 2°) Mme Marie, Odile A..., 3°) M. Pierre X..., 4°) Mme Brigitte Z..., demeurant tous ... à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), agissant en qualité d'héritiers et légataires universels de feu Gaston X..., décédé le 3 juin 1988, 5°) la société civile professionnelle Bréda et Genu, notaires associés, dont le siège est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Christian B..., demeurant à Saint-Jean aux Bois (Oise), Cuise La Motte, Domaine de Kharites, héritier de feu Albert B..., décédé, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991 où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Y..., A... et Z..., de M. X... et de la SCP Bréda et Genu, de Me Ancel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu par M. Gaston X..., membre de la SCP Bréda et Genu, notaires associés, la Société du domaine d'Alzeta a vendu à M. Albert B... un terrain pour le prix de 2 500 000 francs, payé au comptant entre les mains du notaire ; que la transcription de l'acte a révélé l'inscription d'une hypothèque judiciaire par les créanciers de la société venderesse ; que M. Albert B..., n'ayant pu obtenir mainlevée de cette inscription, a dû renoncer au projet de lotir le terrain ; qu'il a alors assigné M. Gaston X... et la société civile professionnelle en réparation de son préjudice ; qu'après le décès de MM. Albert B... et Gaston X..., l'instance a été reprise par leurs héritiers ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 1988) d'avoir retenu une faute de leur auteur, alors que, d'une part, il ne pouvait être reproché à celui-ci de s'être dessaisi du prix de vente qu'il n'avait pas pouvoir de conserver et que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. Gaston X... avait reçu mandat spécial pour purger l'hypothèque, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Gaston X... avait commis une faute en se dessaisissant de la somme de 2 500 000 francs sans s'assurer au préalable que le terrain était libre de toute hypothèque, alors que l'acte de vente reçu par lui en donnait l'assurance formelle ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gaston X... au paiement d'une indemnité de 200 000 francs alors, d'une part, que la cour d'appel se serait contredite en énonçant que le projet de lotissement avait été entravé par l'inscription d'hypothèque après avoir constaté qu'il n'était pas établi que l'abandon du projet ait eu pour cause cette inscription, et que, d'autre part, après avoir estimé que cet abandon n'était pas dû exclusivement à la faute du notaire, les juges du second degré ne pouvaient condamner celui-ci à réparer le préjudice en résultant ; Mais attendu qu'après avoir retenu la faute commise par M. Gaston X..., la cour d'appel a pu, sans se contredire, condamner le notaire au paiement d'une indemnité, réparant les conséquences dommageables de cette faute, dont elle a souverainement évalué le montant ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz