Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2303370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303370
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A C et Mme B D épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E F C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme D épouse C et de l'enfant mineur E F C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de leur proposer, dans un délai de cinq jours, une date pour un rendez-vous à fin d'enregistrement de ces demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé le 16 août 2023 en vue de l'enregistrement des demandes de visas de Mme D épouse C et son fils mineur et que ces derniers ne s'y sont pas présentés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont fixé un rendez-vous le 16 août 2023 à Mme D épouse C et son fils mineur en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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